AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant Chanteduc, Laval-sur-Doulon, 43440 Champagnac-le-Vieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Jeanne X..., épouse C..., demeurant résidence Sellier Leclerc, rue du Maréchal Leclerc, 91230 Montgeron,
2°/ de M. Francisque Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Gilbert X..., demeurant ...,
4°/ de Mme Pierrette X..., épouse A..., demeurant Chanteduc, Laval-sur-Doulon, 43440 Champagnac-le-Vieux,
5°/ de Mme la gérante de tutelle de M. Pierre X..., décédé, demeurant ...,
6°/ de M. Roger X..., demeurant ...,
7°/ de M. Paul X..., demeurant 02000 Molinchard,
8°/ de Mme Marie X..., épouse B..., demeurant Zoengede Wallestedtereg 94 (Allemagne),
9°/ de M. Guy X..., demeurant 3, square Brassens, 60750 Choisy-au-Bac,
10°/ de M. Jean X..., demeurant ...,
11°/ de M. Charles X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme C..., de M. Z... et de M. Gilbert X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite du décès de Marcel X..., le 21 octobre 1977, il a été produit plusieurs testaments olographes; que celui daté du 27 septembre 1976, instituait légataires universels les consorts X...; que le suivant, daté du 1er octobre 1977, instituait légataire universelle Mme Y..., et avait été déposé chez un notaire le 5 octobre 1977; qu'enfin un acte, daté du même jour, qui reprenait la même disposition, avait été déposé, postérieurement au décès, chez un autre notaire par Mme Y...; que les consorts X... ont assigné celle-ci en nullité des deux testaments datés du 1er octobre 1977; que Mme Y... a opposé l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 26 novembre 1981, qui l'avait relaxée des chefs de faux en écriture privée et usage de faux pour avoir fabriqué le testament daté du 1er octobre 1977 et déposé par elle, et par l'arrêt de la Cour de Cassation qui avait, le 15 novembre 1982, rejeté le pourvoi formé contre cette décision; que l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 1992), a rejeté cette fin de non-recevoir et a déclaré nuls les deux testaments du 1er octobre 1977 pour ne pas avoir été écrits de la main du testateur, l'un ayant seulement été daté et signé par celui-ci, tandis que l'autre avait été obtenu par décalque;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors qu'en retenant que l'arrêt du 26 novembre 1981 avait seulement statué sur sa culpabilité, sans égard à l'existence de motifs, soutien nécessaire de son dispositif, qui impliquaient la validité de l'un au moins des testaments du 1er octobre 1977, la cour d'appel aurait, d'une part, méconnu les termes de l'arrêt précité et, d'autre part, violé l'article 1351 du Code civil ainsi que le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal;
Mais attendu que la juridiction pénale avait seulement jugé que le délit de faux n'était pas constitué en l'absence d'altération de la vérité, la volonté du défunt étant conforme à celle exprimée dans l'acte falsifié ;
qu'ainsi, la chose jugée au pénal ne faisait pas obstacle à ce que la cour d'appel constate, sans dénaturer l'arrêt du 26 novembre 1981, qu'aucun des deux testaments du 1er octobre 1977 dont se prévalait Mme Y... n'était écrit en entier de la main du testateur; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les entiers dépens à la charge de Mme Y... ainsi que les frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.