AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Vedettes et sirènes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Vedettes et sirènes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris d'un manque de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du Code civil, en ce que la cour d'appel, pour débouter M. X... de son action rédhibitoire, a retenu que le vice, dont était affectée la vedette acquise d'occasion, avait un caractère apparent :
Attendu que ce grief se heurte au pouvoir souverain d'appréciation reconnu aux juges du fond pour décider du caractère apparent ou caché du défaut dont est affectée la chose vendue;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vedettes et sirènes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.