Donne défaut à Mme B..., la banque La Hénin, la CRCAM d'Indre-et-Loire et à Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles 710 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que la validité de la surenchère est contestée par conclusions, 5 jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle ; que ce délai est prescrit à peine de déchéance ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées par Mme X... à l'encontre des époux Robert Delmas-Régine Y... et que MM. C... et A... ont été déclarés adjudicataires des immeubles saisis ; que M. Régis Z... ayant formé une surenchère, l'audience éventuelle sur surenchère et l'audience d'adjudication ont été respectivement fixées au 22 juin et 21 septembre 1993 ; que l'adjudication n'a pas été requise à cette dernière audience et que par assignations délivrées les 8 et 16 novembre 1993 et par conclusions complémentaires déposées le 19 novembre 1993, les adjudicataires ont demandé l'annulation de la surenchère pour insolvabilité notoire du surenchérisseur en vertu de l'article 711 du Code de procédure civile ; que le Tribunal a annulé l'acte de surenchère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les adjudicataires se trouvaient déchus du droit de contester la validité de la surenchère, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours, autrement composé.