AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., Lestas,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Mayenne, qui a confirmé la décision de la commission de surendettement de la Mayenne, déclarant irrecevable leur requête en redressement judiciaire civil;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mayenne, 7 décembre 1994), d'avoir déclaré irrecevable leur demande de règlement amiable de leurs dettes, au motif qu'ils ne se trouvent pas en situation de surendettement au regard de leurs seules dettes non professionnelles, alors que la partie de leur endettement résultant d'engagements de caution souscrits au bénéfice de la société, dont M. X... est le gérant, revêtirait un caractère personnel et non professionnel;
Mais attendu que les dettes nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ont un caractère professionnel; que le Tribunal, qui a constaté que les engagements de caution avaient été souscrits en garantie d'opérations financières conclues pour la société dont M. X... est gérant et qu'à ces engagements s'ajoutaient des emprunts destinés à l'acquisition de matériel et d'équipements nécessaires au fonctionnement de la même société, en a justement déduit que ces dettes avaient un caractère professionnel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.