Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1994) a annulé les élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) qui ont eu lieu exclusivement par correspondance en 1993, et ce à la demande de M. X..., candidat au 6e collège (retraités) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du juge judiciaire qu'elle avait soulevée, alors que, la décision du conseil d'administration de la CRPNPAC arrêtant l'utilisation du code-barre est un acte administratif, élaboré dans le cadre de son pouvoir réglementaire, délégué par le ministre de tutelle, le ministre des Transports, par arrêté du 18 juin 1984 ;
Mais attendu que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est un organisme de droit privé régi par les dispositions de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale (actuellement article L. 731-1 du Code) ; que le litige portant sur les décisions des 7 mars 1991 et 3 décembre 1992 par lesquelles son conseil d'administration a fixé les modalités pratiques d'application de l'arrêté du 18 juin 1984, critiquées par M. X..., relève de la compétence du juge judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.