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19/03/1996 | FRANCE | N°94-13171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 1996, 94-13171


Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1994) a annulé les élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) qui ont eu lieu exclusivement par correspondance en 1993, et ce à la demande de M. X..., candidat au 6e collège (retraités) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du juge judiciaire qu'elle avait soulevée, alors que, la décision du conseil d'admin

istration de la CRPNPAC arrêtant l'utilisation du code-barre est un acte adm...

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1994) a annulé les élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) qui ont eu lieu exclusivement par correspondance en 1993, et ce à la demande de M. X..., candidat au 6e collège (retraités) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du juge judiciaire qu'elle avait soulevée, alors que, la décision du conseil d'administration de la CRPNPAC arrêtant l'utilisation du code-barre est un acte administratif, élaboré dans le cadre de son pouvoir réglementaire, délégué par le ministre de tutelle, le ministre des Transports, par arrêté du 18 juin 1984 ;

Mais attendu que la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est un organisme de droit privé régi par les dispositions de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale (actuellement article L. 731-1 du Code) ; que le litige portant sur les décisions des 7 mars 1991 et 3 décembre 1992 par lesquelles son conseil d'administration a fixé les modalités pratiques d'application de l'arrêté du 18 juin 1984, critiquées par M. X..., relève de la compétence du juge judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-13171
Date de la décision : 19/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile - Organisme de droit privé - Décisions - Recours - Compétence judiciaire .

TRANSPORTS AERIENS - Personnel - Personnel navigant - Caisse de retraite - Conseil d'administration - Décisions - Recours - Compétence judiciaire

Relève de la compétence judiciaire le litige portant sur les décisions par lesquelles le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui est un organisme de droit privé, a fixé les modalités pratiques d'application d'un arrêté ministériel.


Références :

Arrêté du 18 juin 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 1996, pourvoi n°94-13171, Bull. civ. 1996 I N° 143 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 143 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13171
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