Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que Mme X..., réalisatrice d'un film documentaire, M. Y... et la société Concept Developpement, coproducteurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1994) de les avoir déboutés de leurs demandes en résolution des contrats de réalisation et de coproduction d'un film conclus avec la société KS Visions ; que Mme X... fait valoir, d'abord une violation de l'article 1184 du Code civil, en ce que la cour d'appel a déduit l'impossibilité d'une résolution de l'exécution partielle des contrats, ensuite un manque de base légale au regard des obligations contractuelles du producteur quant à la commercialisation (moyen soutenu également par les coproducteurs) et au financement du film, enfin d'avoir dénaturé un télex du 26 juin 1989, en en déduisant que la réalisatrice avait opposé son droit moral à l'exigence du producteur de réduire la durée du film ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que la société KS Visions avait réalisé les démarches utiles à la commercialisation du film, spécialement auprès des chaînes de télévision, et que l'échec rencontré était imputable à la durée trop longue du film et à son sujet, d'autre part, que le producteur avait respecté son obligation en obtenant le financement nécessaire à la production, le fait que la réalisatrice ait elle-même trouvé des bailleurs de fonds étant sans influence à cet égard ; que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune dénaturation, est sur ces différents points, légalement justifié ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la critique du pourvoi se heurte au pouvoir souverain d'appréciation du juge quant à la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.