Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1994), de l'avoir déclaré seul responsable de l'accident dont il a été victime sur une piste de ski de La Salle-les-Alpes, en heurtant une corde placée en travers de l'un des embranchements de cette piste pour en interdire l'accès ; qu'il invoque, d'une part, l'obligation de sécurité de l'exploitant, qui aurait dû présignaler, au départ, la fermeture, même partielle, de la piste ; qu'il fait valoir encore que la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en énonçant qu'il ne prouvait pas l'existence ou l'absence de présignalisation, alors que son absence ressortait du jugement, non contesté sur ce point ; qu'enfin il critique la décision pour avoir fondé la faute de la victime sur sa seule qualité de professionnel du ski postulant sa connaissance des lieux ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que l'exploitant du domaine skiable avait mis en place un dispositif de signalisation visible et efficace, qui n'interdisait pas aux skieurs de poursuivre leur descente en toute sécurité par l'embranchement laissé libre, mais que l'accident trouvait son origine dans la vitesse excessive de M. X..., moniteur de ski, compte tenu de conditions atmosphériques défavorables ; que de ces appréciations qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a pu déduire que la Régie municipale des remontées mécaniques n'avait pas méconnu son obligation de sécurité à l'égard des usagers ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.