Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural, ensemble l'article 17 de la loi du 5 août 1960, devenu les articles L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est soumise au statut du fermage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 octobre 1993), statuant sur contredit, que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Franche-Comté a consenti à M. X..., chaque année, à partir du 1er janvier 1974, des conventions d'occupation précaire sur une parcelle qu'elle avait acquise ; que le 15 décembre 1987, la SAFER de Franche-Comté a cédé cette parcelle à Mme Y... qui devait en prendre possession après la récolte de 1988 et en confier l'exploitation à son fils ; que M. X... s'étant maintenu dans les lieux, la SAFER de Franche-Comté et les consorts Y... l'ont assigné pour faire ordonner son expulsion comme occupant sans droit ni titre, que M. X... prétendant être titulaire d'un bail rural a contesté la compétence du tribunal de grande instance saisi ;
Attendu que, pour décider que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que l'article 17 de la loi du 5 août 1960, qui ne prévoit aucune sanction, ne précise pas qu'au-delà du délai de 5 ans les relations entre les SAFER et les occupants précaires sont de droit soumises au statut du fermage et que le fait que la parcelle litigieuse ait été immobilisée jusqu'en 1985 dans le cadre d'un projet de construction d'un canal à grand gabarit suffisait à justifier la précarité des conventions passées entre la SAFER de Franche-Comté et M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER de Franche-Comté ne pouvait conclure plus de 5 ans après son acquisition une convention d'occupation précaire en se référant à l'article 17 de la loi du 5 août 1960, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.