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20/03/1996 | FRANCE | N°94-10957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1996, 94-10957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Ferdinand X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson

-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de M. Ferdinand X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que M. Y... ne contestait pas avoir omis de payer le montant de l'indexation dont le loyer était assorti et qu'il procédait à une diminution de la somme versée à M. X... en raison de la non utilisation de l'emplacement de stationnement et retenu, à bon droit, qu'aucune disposition légale ne faisait obligation de préciser dans le commandement le décompte des loyers impayés, la cour d'appel, qui a adopté les motifs de son précédent arrêt du 21 décembre 1988 en les reprenant et qui n'avait ni à procéder à une recherche ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, à légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a fixé à 44 764,62 francs la somme due en principal par M. Y... est devenu sans portée;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige et a pu condamner M. Y... à payer à M. X... des indemnités d'occupation pour la période de février 1985 à août 1986 et liquider l'astreinte précédemment ordonnée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la cause des désordres liés à l'humidité était indéterminée et que, depuis la prise de possession des lieux jusqu'à la délivrance du congé, M. Y... n'établissait pas avoir subi une insuffisance de chauffage;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen (pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1993), qui déboute M. Y... de sa demande en remboursement de la somme de 12 000 francs au titre des frais de rédaction du bail, n'énonce aucun motif à l'appui de ce chef de décision;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 12 000 francs au titre des frais de rédaction du bail, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10957
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Commandement - Mentions obligatoires - Décompte des loyers impayés - Nécessité (non).


Références :

Code civil 1728 2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), 24 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-10957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10957
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