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20/03/1996 | FRANCE | N°94-12335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1996, 94-12335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile professionnelle (SCP) Soulat, Popelin, Masson, représentée par MM. Soulat, Popelin et Masson, notaires associés, dont le siège est ...,

2°/ M. Y..., demeurant 27490 La Croix Saint-Leufroy, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1°/ de M. Georges Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

3°/ de la so

ciété civile immobilière (SCI) CO-BAT, dont le siège est 9, bis rue du Chapitre, 78570 Chanteloup les V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile professionnelle (SCP) Soulat, Popelin, Masson, représentée par MM. Soulat, Popelin et Masson, notaires associés, dont le siège est ...,

2°/ M. Y..., demeurant 27490 La Croix Saint-Leufroy, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :

1°/ de M. Georges Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

3°/ de la société civile immobilière (SCI) CO-BAT, dont le siège est 9, bis rue du Chapitre, 78570 Chanteloup les Vignes,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Soulat, Popelin, Masson et de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la société CO-BAT, examinée d'office, après avis donné à l'avocat :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée;

Attendu que la SCP Soulat, Popelin, Masson et M. Y... se sont pourvus en cassation le 10 mars 1994 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 1994; que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été signifié à M. Z... et à la société CO-BAT que le 11 août 1994; que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de ces parties;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... :

Sur le cinquième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1994) que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Z..., lui a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'un nouveau local dans un immeuble à construire; que le locataire a refusé cette offre et a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction et fait désigner un expert en référé pour évaluer le montant de cette indemnité ;

que, par acte reçu par la SCP Soulat, Popelin, Masson, M. X... a vendu l'immeuble à la société CO-BAT, assistée de M. Y...; que la société a ensuite assigné le vendeur pour le faire condamner au paiement de l'indemnité et les notaires pour obtenir leur garantie; que les instances ont été jointes;

Attendu que, pour condamner la SCP Soulat, Popelin, Masson et M. Y... à garantir M. X... de la condamnation prononcée contre lui en paiement d'une indemnité d'éviction d'une certaine somme, l'arrêt retient que l'évaluation faite par l'expert de cette indemnité n'est pas critiquée de façon précise par les parties, les notaires se bornant à observer que le droit au bail n'a pas une valeur considérable à Aubergenville;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCP Soulat, Popelin, Masson et M. Y... avaient conclu à l'inopposabilité de cette mesure d'instruction à laquelle ils n'avaient été ni parties, ni représentés et que l'expertise a constitué le fondement unique de la condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la société CO-BAT;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Soulat, Popelin, Masson et M. Y..., à garantir M. X... de la condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, fixée à 1 145 000 francs, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12335
Date de la décision : 20/03/1996
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Condamnation d'une partie sur le fondement unique d'une mesure d'instruction à laquelle elle n'avait été ni partie ni représentée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 20 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-12335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12335
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