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03/04/1996 | FRANCE | N°94-13436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1996, 94-13436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Cécile X..., demeurant ...,

2°/ M. Dominique A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la communauté de Lassus, X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :

1°/ de M. Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant tous deux à Escource, 40210 Labouheyre,

3°/ de M. Maurice Z..., demeurant : 02000 Mont Saint Martin,

4°/ du

GFA du Taston, dont le siège est sis ...,

5°/ de la SCEA du Taston, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Cécile X..., demeurant ...,

2°/ M. Dominique A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la communauté de Lassus, X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit :

1°/ de M. Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant tous deux à Escource, 40210 Labouheyre,

3°/ de M. Maurice Z..., demeurant : 02000 Mont Saint Martin,

4°/ du GFA du Taston, dont le siège est sis ...,

5°/ de la SCEA du Taston, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le groupement foncier agricole du Taston a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 décembre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat , Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de M. Guérin, ès-qualités, de Me Boullez, avocat de M. Z... et de la SCEA du Taston, de Me Delvolvé, avocat du GFA du Taston, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à Mme X... et à M. Guérin, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et M. Z...;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le 4 décembre 1987 les preneurs sortants, représentés par M. Guérin et Mme X..., avaient vendu à la Société civile d'exploitation agricole du Taston (SCEA) tous les éléments d'actif de leur exploitation agricole tandis que Groupement Foncier Agricole du Taston (GFA) consentait à la SCEA un bail qui avait reçu exécution du 1er novembre 1987 au 19 octobre 1990 et que la vente du foncier consentie par le GFA à la SCEA fixait un transfert de propriété à cette dernière date, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que ces opérations, prévues dans un acte du 26 octobre 1987, formaient un tout indissociable, l'une pouvant se concevoir sans l'autre;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la cession des éléments d'actif de l'exploitation au preneur entrant comprenait une somme représentant l'indemnité que le GFA aurait dû payer aux preneurs sortants pour les améliorations apportées au fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cette somme représentait le montant de l'indû conformément aux dispositions de l'article L. 411-74 du Code rural qui interdit toute cession de bail et soumet à répétition toute somme indûment perçue à l'occasion d'un changement d'exploitant;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Guérin, ès qualités, à payer à la SCEA du Taston la somme de 8 000 francs en application du l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13436
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre), 04 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1996, pourvoi n°94-13436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13436
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