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03/04/1996 | FRANCE | N°94-13891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1996, 94-13891


Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, ensemble le chapitre VIII du tableau annexé au décret du 9 novembre 1982 ;

Attendu que les charges récupérables sont exigibles sur justification ; qu'elles peuvent donner lieu au versement de provisions qui doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle ; que toute modification du montant d'une provision doit être accompagnée de la communication des résultats arrêtés lors de la précédente régularisation et d'un état prévisionnel des dépenses ; qu'un mois avant l'échéance de la demande de pai

ement ou de la régularisation annuelle, le bailleur adresse au locataire un d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, ensemble le chapitre VIII du tableau annexé au décret du 9 novembre 1982 ;

Attendu que les charges récupérables sont exigibles sur justification ; qu'elles peuvent donner lieu au versement de provisions qui doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle ; que toute modification du montant d'une provision doit être accompagnée de la communication des résultats arrêtés lors de la précédente régularisation et d'un état prévisionnel des dépenses ; qu'un mois avant l'échéance de la demande de paiement ou de la régularisation annuelle, le bailleur adresse au locataire un décompte par catégorie de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre tous les locataires de ce bailleur ; que pendant le mois suivant la notification du décompte, les pièces justificatives, notamment les factures, les contrats de fournitures et d'exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire de chacune des catégories de charges pour le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments d'habitation concernés sont tenus à la disposition des locataires par le bailleur ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Fontainebleau, 2 novembre 1992), statuant en dernier ressort, que Mme X... ayant donné à bail à M. Y... un appartement qu'il a quitté le 1er juin 1987, l'a assigné le 26 mars 1992 en paiement de diverses sommes et remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de cette dernière demande, le jugement retient qu'il appartenait à la propriétaire de justifier chaque année de sa demande au titre de cette catégorie de charges et qu'un rappel de six années n'est pas admissible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les charges doivent être remboursées sur justification, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 1 184 francs au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le jugement rendu le 2 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13891
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Remboursement - Justification - Justification annuelle - Nécessité (non) .

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Charges récupérables - Remboursement - Justification - Nécessité

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - Remboursement - Rappel sur six années

Viole l'article 24 de la loi du 22 juin 1982 et le chapitre VIII du tableau annexé au décret du 9 novembre 1982, le tribunal d'instance qui, pour débouter le bailleur de sa demande en remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, retient qu'il lui appartenait de justifier chaque année de sa demande au titre de cette catégorie de charges et qu'un rappel de six années n'est pas admissible, alors que les charges doivent être remboursées sur justification.


Références :

Décret 82-955 du 09 novembre 1982 chapitre VIII du tableau annexé
Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 24

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fontainebleau, 02 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-12-20, Bulletin 1995, III, n° 262, p. 176 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1996, pourvoi n°94-13891, Bull. civ. 1996 III N° 93 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 93 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13891
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