Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 752 et 756 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le débiteur contre qui sont prises des réquisitions d'incarcération peut, avant même son arrestation, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, sauf à ce juge à renvoyer la cause au fond devant la juridiction qui a prononcé la sentence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier-payeur général de Paris a, pour obtenir le paiement d'amendes auxquelles a été condamné M. X..., fait notifier à celui-ci un commandement à la suite duquel le procureur de la République a émis une réquisition d'incarcération ; que M. X..., soutenant être insolvable, a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une demande de suspension de l'exécution de la contrainte par corps ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le débiteur contraignable par corps ne peut, suivant l'article 756 du Code de procédure pénale, se pourvoir devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé que dans les seuls cas où il est déjà incarcéré ou arrêté, et " surabondamment " que les pouvoirs du juge des référés sont limités en cette matière à l'appréciation de la régularité apparente du titre en vertu duquel est exercée la contrainte ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par M. Choucroy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré la demande de l'exposant irrecevable au motif que le juge des référés ne pouvait être saisi en vertu de l'article 756 du Code de procédure pénale que lorsque le débiteur est déjà incarcéré ou arrêté ;
ALORS QUE, si ce texte ne vise effectivement que les débiteurs déjà incarcérés ou arrêtés, il n'exclut pas pour autant la possibilité pour le débiteur menacé d'incarcération de saisir le juge des référés pour faire constater que son insolvabilité s'oppose à son incarcération en vertu des dispositions de l'article 752 du même Code ;
Qu'ainsi, en jugeant la demande irrecevable au motif que l'exposant n'était ni incarcéré ni arrêté, la cour d'appel a violé les articles 752 et 756 du Code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de l'exposant irrecevable au motif surabondant que les pouvoirs du juge des référés sont limités en cette matière à l'appréciation de la régularité apparente du titre en vertu duquel est exercée la contrainte par corps et que les incidents touchant à l'insolvabilité du contraignable relèvent de la juridiction répressive qui a prononcé la condamnation ;
ALORS QUE aucun texte et aucune des dispositions de l'article 756 du Code de procécure pénale ne limite le pouvoir du juge des référés à l'appréciation de la régularité apparente du titre en vertu duquel est exercée la contrainte par corps ;
Qu'aucun texte n'édicte non plus que l'examen de l'insolvabilité du débiteur constitue un incident d'exécution de la condamnation relevant de la juridiction répressive qui l'a prononcée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a donc violé les articles 752 et 756 du Code de procédure pénale, auxquels elle a ajouté.