Sur le moyen unique :
Vu l'article 275-1 du Code civil ;
Attendu que, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277 de ce Code, à constituer le capital en trois annuités ;
Attendu que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés, a condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital à prélever sur la part du mari lui revenant après partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Qu'en différant le versement du capital alloué sans satisfaire aux exigences du texte susvisé la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.