Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993), que Mlle Y... ayant pris à bail, le 3 juillet 1990, un logement appartenant à M. X..., a saisi le 9 novembre 1990, la commission de conciliation pour contester le montant du loyer et a assigné le bailleur en fixation du prix du bail ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, 1° qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le bailleur n'avait pas indiqué dans le contrat de mode de fixation du loyer, mais en considérant que cette négligence du bailleur s'analysait en une faute à la charge du locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 2° qu'en jugeant que le point de départ du délai de contestation du loyer par la locataire se situait en toute hypothèse au jour de la conclusion du contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 17 b de la loi du 6 juillet 1989 par fausse application ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le délai pour contester le montant du loyer commençait à courir le jour de la conclusion du bail et que Mlle Y... était forclose faute d'avoir agi dans ce délai ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.