Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 411-6 du Code rural, ensemble les articles L. 411-58 et suivants du même Code ;
Attendu qu'au moment du renouvellement du bail le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1994), que M. Paul X... a pris à bail, en 1961, des terres à vigne qu'il s'est obligé à planter et maintenir en vigne ; qu'il a mis les terres en culture après avoir obtenu des droits de plantation ; que les époux Marcel X..., bailleurs, ont, par la suite, demandé l'insertion, au bail, d'une clause de reprise sexennale au profit de leurs descendants ;
Attendu que, pour limiter la clause de reprise à la terre à appellation nue, l'arrêt retient que les droits de plantation et de replantation après arrachage doivent être considérés comme ayant un caractère mobilier appartenant à l'exploitant en considération de la personne duquel ils ont été accordés, qu'il soit propriétaire ou fermier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l'exploitation viticole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.