Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1993), que Mme X..., ayant conclu, le 10 février 1990, avec la société Archibat construction, un contrat de construction de maison individuelle au prix de 2 490 600 francs, et ayant effectué, à la date où les travaux ont été interrompus, des versements successifs d'un montant total de 1 345 509 francs qu'elle estimait supérieur au plafond légalement prévu, a obtenu, par ordonnance sur requête, l'autorisation de pratiquer à concurrence d'une certaine somme une saisie-arrêt sur un compte bancaire de ce constructeur ; que la société Archibat construction a assigné le maître de l'ouvrage en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que la société Archibat construction fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en se décidant, par référence à l'intention du législateur, résultant de la prescription de l'article R. 231-15 du Code de la construction, que serait proscrit le règlement de paiements intermédiaires et que devrait être tenu en échec le plan des paiements stipulé par le contrat de construction d'une maison individuelle régissant les parties, lequel fixait à 40 % le montant cumulé au stade du plancher bas et du rez-de-chaussée et à 45 % à la mise hors d'eau, soit 1 120 770 francs, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse et méconnu les limites de sa compétence en violation de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'aux termes de l'article R. 231-15 du Code de la construction, qui a été violé, le règlement de paiements intermédiaires, conformément au plan de paiements du contrat de construction intermédiaires, est licite, à la condition de ne pas excéder les plafonds fixés par ce texte ; 3° que l'arrêt attaqué, qui a confirmé une ordonnance de référé prescrivant une expertise à l'effet, notamment, de déterminer l'état d'avancement des travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 231-15 du Code de la construction ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'en l'absence de garantie extrinsèque l'article R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au contrat, ne permettait pas de versements intermédiaires contractuels autres que ceux légalement prévus, même s'ils ne dépassaient pas le plafond des paiements autorisés, la cour d'appel qui, dans les limites de sa saisine, devait statuer sur l'existence d'un principe certain de créance sans être tenue par les conditions prévues à l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.