Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'économie mixte Courbevoie-Danton (Semcodan) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1994) de déclarer recevable la mise en demeure qui lui a été adressée par M. X... tendant à procéder à l'acquisition de la parcelle dont il est propriétaire à Courbevoie dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée (ZAC) créée par délibérations du conseil municipal des 30 mars et 27 mai 1987, alors, selon le moyen, que l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme, qui instaure un droit de délaissement au profit des propriétaires de terrains compris dans une ZAC et qui a, par conséquent, pour effet de contraindre la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone à acquérir un bien, constitue une disposition exorbitante du droit commun soumise à une interprétation stricte ; que, n'incluant pas expressément dans son champ d'application des terrains bâtis, ce texte ne s'applique qu'aux terrains nus ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'emploi du seul mot terrain dans l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme ne pouvait signifier l'exclusion des terrains bâtis du champ d'application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.