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09/05/1996 | FRANCE | N°94-12258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1996, 94-12258


Sur les trois moyens réunis :

Attendu, d'abord, que la clause figurant dans l'acte de cautionnement signé par Mme X..., clause aux termes de laquelle le Crédit lyonnais lui accordait la faculté de ne rembourser la dette garantie que 6 mois après son exigibilité auprès du débiteur principal, s'analysait comme un terme suspensif et non un terme extinctif de l'engagement de la caution ; que le premier grief est donc sans fondement ;

Attendu, ensuite, que le deuxième grief, qui reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1994) un défaut de motifs pour ne s'ê

tre pas expliqué sur un chef de conclusions d'appel, est irrecevable dès ...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, d'abord, que la clause figurant dans l'acte de cautionnement signé par Mme X..., clause aux termes de laquelle le Crédit lyonnais lui accordait la faculté de ne rembourser la dette garantie que 6 mois après son exigibilité auprès du débiteur principal, s'analysait comme un terme suspensif et non un terme extinctif de l'engagement de la caution ; que le premier grief est donc sans fondement ;

Attendu, ensuite, que le deuxième grief, qui reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1994) un défaut de motifs pour ne s'être pas expliqué sur un chef de conclusions d'appel, est irrecevable dès lors qu'il ne précise pas de quelles conclusions il s'agissait et à quelle page de ces conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été donné de réponse ;

Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté que le cautionnement portait non pas sur un crédit consenti à une entreprise, mais sur une ouverture de crédit en compte courant octroyé à titre personnel à M. X... ; qu'il en a déduit, à bon droit, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, relatif à l'information que doit donner l'établissement de crédit à la caution d'un concours financier accordé à une entreprise, n'était pas applicable ; que le troisième moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12258
Date de la décision : 09/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Absence d'indication permettant d'identifier les conclusions et la page contenant le moyen.

1° Est irrecevable le moyen qui reproche à une cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur des conclusions d'appel, sans préciser de quelles conclusions il s'agissait et à quelle page de ces conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été donné de réponse.

2° CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Intérêts - Déchéance des intérêts visée à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 - Cautionnement d'une ouverture de crédit en compte courant octroyé à une personne physique à titre personnel - Application (non).

2° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Domaine d'application - Cautionnement d'une ouverture de crédit en compte courant octroyé à une personne physique à titre personnel (non) 2° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Bénéficiaires - Caution d'une personne physique titulaire d'une ouverture de crédit en compte courant consentie à titre personnel (non) 2° CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Cautionnement d'une ouverture de crédit en compte courant octroyé à une personne physique à titre personnel (non).

2° L'article 48 de la loi du 1er mars 1984, relatif à l'information que doit donner l'établissement de crédit à la caution d'un concours financier accordé à une entreprise, n'est pas applicable au cautionnement portant sur une ouverture de crédit en compte courant octroyé à une personne à titre personnel.


Références :

2° :
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1996, pourvoi n°94-12258, Bull. civ. 1996 I N° 192 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 192 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12258
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