Sur les trois moyens réunis :
Attendu, d'abord, que la clause figurant dans l'acte de cautionnement signé par Mme X..., clause aux termes de laquelle le Crédit lyonnais lui accordait la faculté de ne rembourser la dette garantie que 6 mois après son exigibilité auprès du débiteur principal, s'analysait comme un terme suspensif et non un terme extinctif de l'engagement de la caution ; que le premier grief est donc sans fondement ;
Attendu, ensuite, que le deuxième grief, qui reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1994) un défaut de motifs pour ne s'être pas expliqué sur un chef de conclusions d'appel, est irrecevable dès lors qu'il ne précise pas de quelles conclusions il s'agissait et à quelle page de ces conclusions figurait le moyen auquel il n'aurait pas été donné de réponse ;
Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a constaté que le cautionnement portait non pas sur un crédit consenti à une entreprise, mais sur une ouverture de crédit en compte courant octroyé à titre personnel à M. X... ; qu'il en a déduit, à bon droit, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, relatif à l'information que doit donner l'établissement de crédit à la caution d'un concours financier accordé à une entreprise, n'était pas applicable ; que le troisième moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.