Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel A... avait adhéré à la convention d'assurance collective souscrite par l'association des caisses des cadres du groupe Mornay auprès de la compagnie La France Vie et prévoyant, en cas de décès de l'assuré, le paiement d'un capital qui serait attribué, sauf désignation contraire, au conjoint survivant et, à défaut, aux enfants ; qu'après le décès de M. A..., lui-même postérieur à celui de son épouse Mme Y..., et au vu d'une photocopie d'un bulletin de transfert par M. A... à Mme B... du bénéfice de l'assurance, cette compagnie a versé à celle-ci des sommes à titre de capital-décès ; que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur du jeune Michel-Virgile A..., fils adoptif de M. A..., a assigné Mme B..., la compagnie La France Vie et Mme Z..., cette dernière prise en qualité de subrogée tutrice du mineur, aux fins de voir constater l'inexistence du prétendu transfert du bénéfice de la police et d'obtenir le versement de sommes d'argent ; qu'en cause d'appel il a porté plainte contre X... du chef d'escroquerie et complicité en se constituant partie civile puis a sollicité un sursis à statuer ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1994) a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que, postérieurement au pourvoi, la plainte déposée par M. Y... ayant abouti à un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale pour avoir rejeté la demande de sursis à statuer en application de l'article 5 du Code de procédure pénale sans avoir caractérisé l'identité des actions portées devant la juridiction répressive et devant la juridiction civile, est devenu inopérant ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir, contrairement à ce qui est allégué, constaté l'impossibilité de production de l'original du bulletin de transfert du bénéfice de l'assurance-décès, l'arrêt attaqué, faisant justement application de l'article 1348 du Code civil, retient, par motifs propres et adoptés, que la photocopie de ce bulletin en constitue une reproduction fidèle et durable, ses énonciations se trouvant corroborées par des témoignages sur la volonté exprimée par M. A... de transférer à Mme B... le bénéfice de la police et sur les instructions par lui données, alors qu'il se trouvait en clinique, pour que soit adressé au groupe Mornay le bulletin de transfert qu'il avait signé ; qu'ainsi, sans faire application de l'article 1334 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.