Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu que l'application de la loi étrangère désignée par un traité international s'impose au juge français ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en divorce présentée, sur le fondement de la loi française, par Mme X..., l'arrêt attaqué se borne à constater que les époux sont de nationalité marocaine, de sorte que la loi marocaine est applicable en vertu de la convention précitée ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.