AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant Ferme du Charny, 77860 Quinçy-Voisins,
2°/ Mme Christiane Z..., née Y..., demeurant Ferme du Charny, 77860 Quinçy D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de M. Emil C..., demeurant Underbergstrasse 3, 4134 Rheinbert (Allemagne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM.
Deville, Aydalot, Toitot, Mmes A... Marino, Borra, M. X..., Mme B..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel, qui a retenu que M. Z... n'avait pas accepté l'offre que lui avait adressée le bailleur, en juin 1978, tendant à l'extension du bail au profit de son épouse et à une augmentation du fermage et avait sollicité, postérieurement, l'autorisation de céder son bail a celle-ci ce qui indiquait que cette offre était devenue sans objet, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté de nombreux et longs retards de paiement des fermages de la part de M Z... entre 1983 et 1990, la cour d'appel qui a souverainement retenu que ces manquements présentaient un caractère de gravité suffisant pour refuser l'autorisation de cession, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à M. C... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les époux Z..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.