Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 20 au 21 mars 1988, un tracteur et sa remorque, qui étaient en stationnement, ont été volés ; qu'ils ont été retrouvés, mais sans la marchandise qu'ils transportaient ; qu'un recours a été exercé contre la compagnie Navigation et transports et d'autres sociétés, assureurs du commissionnaire de transport ;
Attendu que ces assureurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1993) d'avoir décidé que la compagnie Winterthur assurances ne devait pas sa garantie au motif que le commissionnaire du transport sur qui, selon les clauses de la police, pesait la charge de la preuve, ne démontrait pas que l'ensemble routier avait été remisé dans un endroit clos ou surveillé et que les portières de la remorque avaient été fermées à clé, alors, selon le moyen, que l'article 5 de la " clause syndicale " du 19 mai 1983, relative aux " marchandises ou objets transportés en véhicules routiers " et à laquelle renvoient les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par le transporteur auprès de cette compagnie, stipule que la garantie des risques de vol est acquise à l'assuré si deux conditions sont remplies (équipement d'un dispositif antivol agréé et mise en oeuvre de ce dispositif avec portes et portières fermées) ; que cette clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en cas d'inobservation des conditions qu'elle prévoit, s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que s'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat ou à la victime qui exerce l'action directe d'établir l'existence du sinistre, il incombe à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que la cour d'appel a, par suite, inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte des documents produits que le véhicule, au moment du vol, se trouvait en stationnement depuis plus de 24 heures dans une impasse librement accessible et que, lorsqu'il a été retrouvé, aucune trace d'effraction n'a été relevée sur les portières de la remorque, qui étaient ouvertes ; qu'en retenant, par suite, que l'assureur ne devait pas sa garantie, dès lors qu'il était établi que les mesures de prévention énoncées aux articles 5 et 6-4 des conditions particulières n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant mettant à la charge de l'assuré la preuve des conditions de fait de l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.