Sur le premier moyen :
Vu l'article 22 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ;
Attendu que, pour l'application de ce texte, le tiers expert a l'obligation de convoquer toutes les parties aux réunions qu'il organise ;
Attendu que la compagnie d'assurances le Y... incendie-accidents (le Y...) et les consorts X..., démissionnaires de leurs fonctions d'agents généraux de cette compagnie, n'ayant pu s'accorder amiablement sur le montant de l'indemnité compensatrice qui était due à ces derniers, ont décidé de recourir à la procédure d'expertise prévue par l'article 22 du statut des agents généraux ; que faute par les deux experts désignés par les parties d'être parvenus à un accord il a été procédé judiciairement à la désignation d'un tiers expert, conformément aux dispositions de ce même texte ; que le Y..., assigné, sur le fondement du rapport déposé par cet expert, en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice, a contesté la validité de ce rapport, ainsi que certains des éléments ayant servi de base à l'évaluation de l'indemnité compensatrice ; que l'arrêt attaqué l'a condamné au paiement du complément d'indemnité demandé ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel, après avoir constaté que le tiers expert avait organisé d'abord deux réunions auxquelles avaient été convoqués les parties et leurs représentants ainsi que les deux experts initiaux désignés par les parties, qu'à ces réunions l'expert du Y... avait fait défaut, et que c'est seulement ensuite que le tiers expert avait organisé une dernière réunion à laquelle il n'a convié, cette fois, que les experts des parties, énonce qu'il ne saurait être fait grief au tiers expert d'avoir ainsi violé le principe du contradictoire, dès lors que les parties et leurs avocats, qui avaient comparu aux deux premières réunions, avaient fourni toutes les explications et tous documents utiles au déroulement de l'expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.