Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a assigné Mme Y... sa soeur, en liquidation et partage de la succession de leur grand-mère, Mme X... ;
Attendu que, pour rejeter une demande de Mme Y... en dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce que le refus de M. Z... de laisser pénétrer dans le château indivis, pour un bref délai, le cercueil du fils de Mme Y... la veille des obsèques, ne peut fonder une action en dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le refus de M. Z... était blâmable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que pour ne pas accueillir la demande en cause d'appel de Mme Y... tendant à l'allocation d'une indemnité d'occupation du château indivis, à la charge de M. Z..., l'arrêt énonce qu'il s'agit d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel et comme telle irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de Mme Y... d'une indemnité d'occupation et au rejet de la demande en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.