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30/05/1996 | FRANCE | N°94-14431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 1996, 94-14431


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1994), statuant en référé, que la société Germancos, preneur à bail de locaux à usage commercial, a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 novembre 1992, donné congé à la société Selectinvest 6, propriétaire, pour le 31 mai 1993, date d'expiration d'une période triennale, et a cessé de payer ses loyers à compter de cette date ; que la bailleresse a demandé la condamnation solidaire de la société Germancos et de la société Crédit industriel et commercial de Paris

(CIC), caution, en paiement de la somme de 348 138,50 francs à titre de provisi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1994), statuant en référé, que la société Germancos, preneur à bail de locaux à usage commercial, a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 novembre 1992, donné congé à la société Selectinvest 6, propriétaire, pour le 31 mai 1993, date d'expiration d'une période triennale, et a cessé de payer ses loyers à compter de cette date ; que la bailleresse a demandé la condamnation solidaire de la société Germancos et de la société Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), caution, en paiement de la somme de 348 138,50 francs à titre de provision sur les loyers arriérés ;

Attendu que la société Germancos fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que ce n'est qu'à défaut de " convention contraire " que le preneur doit donner congé dans les formes et délai de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, soit par acte extrajudiciaire ; qu'en l'espèce les parties avaient expressément prévu dans le bail la faculté pour le preneur de donner congé par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que le congé délivré par la société Germancos selon cette forme était valable ; qu'en décidant le contraire et en énonçant, en conséquence, que l'existence de son obligation envers le bailleur n'était pas sérieusement contestable la cour d'appel a violé les articles 3-1 et 5 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en refusant de faire application pure et simple des dispositions contractuelles prévoyant la faculté de donner congé par lettre recommandée avec avis de réception, en l'état des nouvelles dispositions de l'article 3-1 résultant de la loi du 30 décembre 1985, le juge des référés a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 prévoient la faculté pour le preneur de donner congé dans les formes de l'article 5 de ce décret, et que l'expression " à défaut de convention contraire " ne vise pas la forme du congé, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le congé, donné par lettre recommandée avec avis de réception, était irrégulier au regard des dispositions d'ordre public, a pu en déduire que la demande de provision n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14431
Date de la décision : 30/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Forme - Acte extrajudiciaire - Inobservation - Nullité - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Conditions impératives de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 .

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Bail commercial - Congé - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Forme

BAIL COMMERCIAL - Congé - Congé donné à l'issue d'une période triennale - Forme - Acte extrajudiciaire - Inobservation - Nullité - Loyers postérieurement échus - Provision - Obligation non sérieusement contestable

Ayant relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 prévoient la faculté pour le preneur de donner congé dans les formes de l'article 5 de ce décret, et que l'expression " à défaut de convention contraire " ne vise pas la forme du congé, la cour d'appel statuant en référé, qui a exactement retenu que le congé, donné par lettre recommandée, était irrégulier au regard des dispositions d'ordre public, a pu en déduire que la demande de provision concernant des loyers échus postérieurement à la notification de cette lettre n'était pas sérieusement contestable.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 3-1, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-02-07, Bulletin 1996, III, n° 36, p. 25 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 1996, pourvoi n°94-14431, Bull. civ. 1996 III N° 125 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 125 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14431
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