Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Claude X... a été chargé, en 1977, par la SCI Coatquelfen, d'une mission d'architecte pour la réalisation de 19 pavillons ; que les travaux, commencés en 1979, ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 9 juillet 1981 ; que, se plaignant de divers désordres, la SCI a, par acte du 16 février 1982, fait assigner l'architecte et l'Entreprise Lejeune, chargée du lot couverture, aux fins d'expertise laquelle a été étendue à la société Siplast, fournisseur de matériaux ; qu'au vu du résultat du rapport de l'expert, Claude X... a assigné en garantie le 22 novembre 1985 cette dernière et son assureur, la SMABTP, ainsi que les assureurs des autres corps de métier ; que ces demandes ont été rejetées par un jugement du 13 septembre 1989, prononcé après le décès de l'architecte survenu le 18 mai 1988 et après la désignation le 8 mars 1989 d'un curateur à succession vacante ; que l'appel introduit au nom de Claude X... le 10 novembre 1989 a été suivi d'un désistement ; que, par actes des 9 et 13 mars 1990, la Mutuelle des architectes français, assureur de l'architecte, a assigné aux fins de garantie toutes les parties précédemment appelées en garantie ;
Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 1993) d'avoir déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la société Siplast et la société SMABTP au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 13 septembre 1989, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Mutuelle des architectes français n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement précité ; qu'en opposant cependant à l'assureur l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que l'assureur n'a pas été partie au jugement frappé de tierce opposition ; qu'en outre, l'assuré partie à une instance ne représente pas son assureur dans cette instance ; qu'en déclarant cependant que l'assureur ne pouvait former une tierce opposition à un jugement auquel il n'était ni partie ni représenté la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que la Mutuelle des architectes français avait invoqué la subrogation dans les droits de son assuré après règlement d'une indemnité que ce dernier avait été condamné à payer ; qu'en omettant, cependant, de répondre à cette argumentation pertinente qui donnait à la mutuelle qualité pour appeler en garantie les autres constructeurs la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 500 et 503 du même Code, qui ont été violées, que le jugement du 13 septembre 1989, non notifié à Claude X... ou à ses ayants cause, ne pouvait être regardé comme ayant autorité de chose jugée à l'égard de son assureur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement énoncé que l'autorité de chose jugée s'attache au jugement rendu tant qu'il n'est pas réformé ou annulé, a constaté que l'appel du jugement du 13 septembre 1989 formé au nom de Claude X... avait été suivi d'un désistement et qu'aucune voie de recours n'avait été introduite par quiconque contre cette décision ; qu'ayant relevé que l'assignation en garantie délivrée en mars 1990 par l'assureur était formulée dans les mêmes termes que l'appel en garantie formé par Claude X... dans ses assignations du 22 novembre 1985 elle a, à bon droit, considéré que le jugement du 13 septembre 1989, irrévocable, était opposable à l'assureur qui, exerçant l'action subrogatoire, n'a pas plus de droits que son assuré ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.