Attendu que la société Somlec a donné en location à la société Gagneux un porteur routier équipé d'une nacelle élévatrice dont, à la fin du premier jour d'utilisation, l'élévateur a été partiellement détruit par suite de la mise à feu du plancher en bois de la nacelle, à l'occasion d'un travail de découpe au chalumeau ; que la société Somlec ayant assigné la société Gagneux en réparation de ses dommages, celle-ci a appelé en garantie l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes (Umibd), auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance garantissant les dommages subis par les matériels lui appartenant ou appartenant à des tiers et entreposés dans ses bâtiments ; que l'arrêt attaqué a condamné l'Umibd à garantir la société Gagneux, déclarée responsable du dommage ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'Umibd, au profit de la société Somlec, au paiement d'une somme " outre TVA " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, bien que que la victime fût une société soumise au régime de la TVA et comme telle habilitée à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, la cour d'appel l'a indemnisée au-delà de son préjudice et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité allouée à la société Somlec " TVA comprise ", l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.