Sur le moyen unique :
Vu l'article 50-VI, 1er alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Attendu, selon ce texte, que les personnes qui, à la date du 1er janvier 1992, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage ;
Attendu que Mme X..., titulaire d'une maîtrise en droit, a travaillé en qualité de collaboratrice d'avocat du 1er février 1986 au 31 octobre 1989, puis en qualité de clerc d'avocat à compter du 1er novembre 1989 ; qu'elle a sollicité, le 28 février 1991, son inscription à une session de formation professionnelle, telle que prévue par l'article 3 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972, modifié par le décret n° 88-771 du 22 juin 1988, et a suivi cette formation de février à juin 1992 ; qu'elle a alors saisi le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bonneville d'une demande d'inscription à ce barreau en application des dispositions de l'article 50-VI, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande aux motifs que Mme X... ne justifiait pas avoir participé à une session de formation professionnelle d'une durée totale de deux cents heures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 et qu'elle ne remplissait dès lors pas les conditions requises par le texte invoqué ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel a retenu que, au 1er janvier 1992, la requérante justifiait de l'exercice pendant 3 ans au moins d'une activité professionnelle en qualité de collaboratrice d'avocat et remplissait, dès lors, les conditions requises par l'alinéa 1er de l'article 50-VI de la loi du 31 juillet 1971 modifiée, qui exige seulement l'accomplissement d'un stage d'au moins 3 ans, la notion de stage-période d'études pratiques auprès d'un professionnel ne se confondant pas avec la " pratique professionnelle " telle que définie par l'article 3 du décret du 13 juillet 1972, laquelle comporte non seulement un stage auprès d'un professionnel, mais encore la participation à des sessions de formation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en prévoyant l'accomplissement du stage " nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques " la loi s'est référée aux exigences de l'article 3 du décret du 13 juillet 1972, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.