Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 25 janvier 1994), que, statuant dans un litige opposant la société Prodim aux époux X..., un jugement d'un tribunal de commerce a condamné la société Promodès, intervenant volontaire, à payer aux époux X... une certaine somme ; que la société Promodès a interjeté appel de cette décision et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande, au motif que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, il résultait du jugement que, la société Promodès étant intervenue volontairement, le principe du contradictoire avait été respecté, alors que l'intervention volontaire devant être présentée par voie de conclusions, l'ordonnance attaquée a violé les articles 63 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel ;
Que, dès lors et abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, l'ordonnance se trouve légalement justifiée par l'appréciation souveraine portée sur l'absence de conséquences manifestement excessives d'une exécution immédiate du jugement compte tenu de la possibilité pour les époux X... de rembourser la somme due en cas de réformation du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.