Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir de banque, devenue propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel meublé, donné à bail commercial à la société France vinicole (la Société), ayant fait délivrer à la société preneuse, un refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, a obtenu, par arrêt du 6 avril 1993, après fixation et versement de cette indemnité, l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef ; que les occupants de l'hôtel, auxquels la société avait consenti des locations verbales, ont formé tierce opposition à l'arrêt du 6 avril 1993 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la tierce opposition recevable, l'arrêt, après avoir caractérisé l'intérêt à agir, retient que les occupants de l'hôtel n'étaient ni parties ni représentés à la décision qu'ils attaquaient, en l'absence manifeste de communauté d'intérêts avec la locataire commerciale ; qu'en se déterminant par un tel motif, sans préciser en quoi, alors qu'elle relevait que les occupants de l'hôtel étaient liés à la société preneuse par des titres locatifs propres, était propre aux tiers opposants, ayants cause de la locataire principale, le moyen que ceux-ci opposaient au propriétaire et selon lequel il n'avait pas été mis fin à leurs titres locatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.