Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que lors de l'ouverture, dans le courant de l'année 1972, d'une maison de santé, propriété d'une société anonyme aujourd'hui dénommée Polyclinique Les Cèdres (la société), M. X..., qui comptait parmi les premiers associés et les quatre fondateurs de l'établissement, a obtenu un contrat d'exercice dans sa spécialité de neuro-psychiatrie ; que l'épouse de celui-ci, Mme Marie-Antoinette X..., elle-même neuro-psychiatre, a travaillé avec son mari ; que, à partir du mois de mars 1988, Mme X... a obtenu l'attribution de douze lits pour des patients, une note ultérieure de service précisant que ces lits sont octroyés " aux docteurs X... " ; que, par une lettre du 9 mars 1990, le président du directoire de la clinique a notifié à Mme X... la résiliation de son contrat en lui accordant un préavis de trois mois se terminant le 11 juin suivant ; que, par une lettre du 26 juin 1991, M. X... s'est vu interdire l'hospitalisation et le traitement de ses patients dans l'établissement, seul lui étant laissé l'accès aux locaux affectés à l'électro-encéphalographie et à certaines techniques connexes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu que, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties ;
Attendu que, pour accorder à Mme X... une somme de 993 874 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 662 583 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la clinique ne pouvait ignorer notamment que le reproche fait à Mme X... d'avoir hospitalisé des malades dont l'état n'aurait pas relevé d'une maison de santé médicale, mais d'un établissement psychiatrique spécialisé, était dépourvu de fondement, l'enquête des médecins contrôleurs de la sécurité sociale qui avait été déclenchée ayant fait apparaître que l'activité du praticien était en parfaite conformité avec l'agrément donné à la clinique ; qu'étaient également fallacieux les motifs tirés de relations difficiles avec certains médecins et malades, alors qu'il n'avait pas été fait état d'un quelconque incident depuis 1973 ; et que, alors que le litige était pendant devant le tribunal, la direction de la clinique, sous la signature du président, a tenté de faire diligenter des poursuites disciplinaires à l'encontre des époux X... par le dépôt d'une plainte contenant des accusations d'une extrême gravité et qui faute d'éléments probants devait en définitive faire l'objet d'un retrait ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, si la cour d'appel a établi l'existence de troubles dans la vie professionnelle constitutifs à certains égards d'atteinte à l'honorabilité, cause pour Mme X... d'un préjudice moral certain, pour lequel il lui est accordé une somme de 50 000 francs, elle n'a caractérisé ni la brusquerie de la rupture du contrat ni l'existence d'un abus du droit de rompre celui-ci, et qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Polyclinique Les Cèdres à payer à Mme X... les sommes de 993 874 francs et de 662 583 francs, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.