Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne l'exercice de l'autorité parentale :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, alors que, d'une part, faute d'avoir recherché de manière concrète l'intérêt de l'enfant mineur à la modification de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ; que, d'autre part, Mme X... avait conclu à la confirmation du jugement quant à l'exercice de l'autorité parentale, de sorte qu'en se déterminant par la seule considération que la mère ne s'opposait nullement aux demandes du père, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 287 du Code civil que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux ;
D'où il suit, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée au moyen, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne le droit de visite et d'hébergement de M. X... :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour modifier le droit de visite et d'hébergement de M. X..., l'arrêt, infirmatif sur ce point, retient qu'il convient de faire droit à la demande de celui-ci, son adversaire ne s'y opposant pas ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... avait conclu à la confirmation du jugement, la cour d'appel a dénaturé les écritures de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'exercice par M. X... de son droit de visite et d'hébergement, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.