Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1994), que M. Y..., acquéreur évincé de parcelles par la préemption exercée par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), a demandé l'annulation de la décision de rétrocession intervenue, le 24 octobre 1990, au profit des époux X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande, alors, selon le moyen, 1° que la décision de rétrocession prise par une SAFER, et notifiée aux rétrocessionnaires, à l'acquéreur évincé et aux candidats à l'attribution non retenus doit comporter une désignation sommaire des biens concernés et la motivation de l'opération réalisée ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait tout en constatant que les motifs de la décision se bornaient à viser " l'objectif légal n° 2 ", à savoir " l'agrandissement d'une ou plusieurs exploitations agricoles dont les sièges sont situés à proximité, et l'amélioration parcellaire ", ce qui ne permettait pas de savoir précisément en quoi la décision de rétrocession prise à la suite de l'exercice par la SBAFER de son droit de préemption, répondait concrètement aux objectifs prévus par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-3, L. 143-13, L. 143-15, R. 143-6 et R. 143-11 du Code rural ; 2° qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de l'appelant, si l'opération n'était pas contraire aux objectifs fixés par la loi, et sans vérifier, en particulier si l'agrandissement invoqué était bien opéré au profit d'une exploitation dont la superficie était insuffisante pour lui permettre d'atteindre l'équilibre économique, la cour d'appel n'a pas de ce chef également donné une base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés ; 3° qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de M. Y... soutenant que l'opération était destinée à tenir en échec son projet d'agrandissement et à favoriser indûment M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la motivation donnée par la SBAFER visait l'agrandissement d'une ou plusieurs exploitations agricoles situées à proximité immédiate et l'amélioration de leur répartition parcellaire, la cour d'appel, qui sans être tenue de faire référence à des données concrètes extérieures à la rétrocession, a constaté que la décision de rétrocession du 24 octobre 1990 portait sur 12 hectares situés à Le Crouais et retenu qu'en favorisant une structure d'exploitation de type familial, la SBAFER avait respecté les objectifs légaux sans commettre un détournement de pouvoir, a, par ces motifs, propres et adoptés, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.