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18/06/1996 | FRANCE | N°92-19555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 92-19555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de la société Banque Dupuy de Parseval, société anonyme, dont le siège social est ...;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de la société Banque Dupuy de Parseval, société anonyme, dont le siège social est ...;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Bouthors, avocat de la société CEPME, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 31 janvier 1985, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société "Au Cheval de France" un prêt de 475 000 francs, remboursable sur douze ans, destiné à la création d'un fonds de commerce de boucherie chevaline et de traiteur ;

que cet emprunt était assorti de diverses stipulations relatives à l'affectation des fonds, à l'apport par les associés d'une somme de 186 000 francs en compte courant, et au blocage de cette somme pendant la durée du prêt ;

que, dans le même acte, M. X... s'est porté caution solidaire; que, le 10 décembre 1985, le gérant a cessé l'exploitation du fonds pour ouvrir, dans le même local, un magasin de prêt-à-porter; qu'il en a avisé le CEPME ainsi que la banque chargée du contrôle de l'affectation des fonds; que M. X... a été tenu dans l'ignorance de ce changement; que, le 9 octobre 1987, a été prononcé le redressement judiciaire de la société "Au Cheval de France", transformée en société "Flash-Mode"; qu'en l'état de ce redressement judiciaire, le CEPME a mis M. X... en demeure de lui payer les sommes dues sur le prêt, puis l'a assigné à cette fin; que celui-ci a opposé que son engagement avait été pris en fonction de l'activité choisie et des diverses stipulations contractuelles; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1992) a débouté le CEPME de toutes ses demandes;

Attendu que les juges du second degré, qui ont procédé à la recherche de l'intention commune des parties, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, retenu que M. X... n'avait accepté de cautionner le prêt que pour la création d'un fonds de commerce de boucherie et à la double condition que les associés de la société emprunteuse apportent, sur leurs comptes courants associés, la somme de 186 000 francs et la maintiennent bloquée pendant toute la durée du prêt, sauf incorporation au capital social ou accords de déblocage du CEPME ;

qu'elle a relevé que ces conditions constituaient des garanties pour la bonne exécution du prêt et avaient été déterminantes de l'engagement de M. X...; qu'ayant constaté que ces garanties avaient été perdues du fait du CEPME, elle a pu en déduire que M. X... était dégagé de ses obligations vis-à-vis de cet organisme; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas les griefs du moyen;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEPME, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CEPME à payer à M. X... la somme de 9 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19555
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Cause de l'obligation - Engagement pour garantir un prêt accordé pour l'ouverture d'un fonds de commerce déterminé sous certaines conditions - Non respect de ces conditions et changement de la nature du commerce - Ignorance par la caution - Effet.


Références :

Code civil 1134 et 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), 24 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°92-19555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.19555
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