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18/06/1996 | FRANCE | N°92-19868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 1996, 92-19868


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1992) que M. X... a conclu, le 10 mars 1987, un marché de travaux avec la société Génie climatique Méditerranée (société GCM), financé pour partie par un prêt de la banque Petrofigaz soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que la société GCM mise en redressement puis, le 5 février 1988, en liquidation judiciaire, n'a pas exécuté tous les travaux ; que, néanmoins, les prélèvements de la banque Petrofigaz sur le compte de M. X... au Crédit commercial de France, correspondant aux échéances mensuelles

de remboursement du prêt, se sont poursuivis jusqu'au 10 juillet 1989 ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1992) que M. X... a conclu, le 10 mars 1987, un marché de travaux avec la société Génie climatique Méditerranée (société GCM), financé pour partie par un prêt de la banque Petrofigaz soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ; que la société GCM mise en redressement puis, le 5 février 1988, en liquidation judiciaire, n'a pas exécuté tous les travaux ; que, néanmoins, les prélèvements de la banque Petrofigaz sur le compte de M. X... au Crédit commercial de France, correspondant aux échéances mensuelles de remboursement du prêt, se sont poursuivis jusqu'au 10 juillet 1989 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque Petrofigaz fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en prononçant la résolution du marché de travaux et celle du contrat de crédit, à restituer à M. X... les sommes prélevées du 10 mars 1987 au 10 juillet 1989 sur son compte ouvert dans les livres du Crédit commercial de France et de l'avoir déboutée de sa demande de paiement du solde du prêt, alors, selon le pourvoi, qu'en prononçant la résolution du marché de travaux conclu entre M. X... et la société GCM en raison de la défaillance de cette dernière, soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel aucune résolution ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une telle procédure ;

Mais attendu que la cour d'appel a prononcé la résolution du marché conclu entre M. X... et la société GCM en raison de l'arrêt par celle-ci des travaux et n'a pas fait résulter cette résolution du seul fait de la procédure de redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du même moyen ;

Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en prononçant l'annulation du contrat de crédit en raison d'un événement postérieur à la formation du contrat, la cour d'appel se serait prononcée par des motifs contradictoires et aurait violé l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait encore violé ce texte en faisant courir le délai de forclusion du jour de la défaillance de la société GCM ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, de sorte que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du même Code ; que, par ce motif substitué, l'arrêt qui, sans se contredire, a constaté, ainsi qu'il lui était demandé par M. X..., la résolution du contrat de crédit résultant de plein droit, par application du texte susvisé de la résolution prononcée du contrat principal, est légalement justifié ; d'où il suit que les deuxième et troisième branches du moyen ne peuvent être davantage accueillies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-19868
Date de la décision : 18/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Effets - Non-application du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Résolution judiciaire du contrat principal - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation - Application à la résolution ou à l'annulation du contrat de crédit (non)

Aux termes de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé de sorte que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du même Code.


Références :

Code de la consommation L311-21, L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1996-02-27, Bulletin 1996, I, n° 112, p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1996, pourvoi n°92-19868, Bull. civ. 1996 I N° 261 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 261 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.19868
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