Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné que, lors des débats, le conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties par application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen : si le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas, et d'entendre les plaidoiries, et qu'en ne mentionnant pas que la première de ces conditions ait été prise en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que, lors des débats, le conseiller rapporteur a entendu les avocats par application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que l'arrêt statuant sur les conséquences financières du divorce des époux X....., pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, se fonde sur un acte notarié du 9 mars 1966 afin de déterminer la consistance du patrimoine immobilier de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des bordereaux de communication produits, ni des conclusions des parties que ce document avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.