Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 1994) qui a prononcé le divorce des époux X..... à leurs torts partagés d'avoir condamné le mari à verser à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge qui attribue une prestation compensatoire doit tenir compte de la situation des époux au moment du divorce ainsi que de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, les juges qui ont longuement détaillé les charges et les ressources du créancier et du débiteur au moment du divorce se sont abstenus de toutes constatations relatives à l'avenir prévisible tenant à la retraite prochaine du mari alors pourtant que l'examen des ressources existantes lors du divorce, comme le logement de fonction, en faisait apparaître le caractère provisoire ; qu'ainsi, en ne tenant pas compte du fait certain et prévisible, invoqué dans les écritures de l'exposant que constituait son départ à la retraite, et se bornant à dire que la totalité des droits à la retraite de l'exposant n'était pas connue, ce qui revenait à ne pas tenir compte de l'évolution prévisible, les juges ont violé par méconnaissance du régime légal de la prestation compensatoire les articles 271 et 272 du Code civil, d'autre part, la loi impose au juge d'attribuer la prestation compensatoire pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier, que cela lui interdit de fixer une durée incertaine ; qu'en l'espèce, le juge s'est borné à condamner l'exposant au paiement d'une " rente mensuelle viagère " sans plus de précision ; qu'ainsi, il est impossible de savoir si les juges ont dit la rente viagère au bénéfice de la femme créancière, ou si les juges ont dit que le terme de viager s'appliquait au bénéfice du mari débiteur, la rente ne passant alors pas à ses héritiers ; qu'ainsi, en ordonnant le versement d'une prestation compensatoire dont la durée était incertaine les juges ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 276-1, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que le mari produisait un document indiquant le montant prévisionnel de sa retraite qui ne renseignait pas sur la totalité de ses droits ; qu'ainsi, la cour d'appel a tenu compte de l'évolution de la situation du mari dans un avenir prévisible sans encourir le grief du moyen ;
Et attendu qu'en ne limitant pas l'attribution de la rente à une durée inférieure à la vie de l'époux créancier, l'arrêt l'a accordée pour la durée de cette vie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.