Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 1994), que, des désordres ayant affecté un immeuble d'habitation, construit sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et avec le concours, pour le gros oeuvre, de la société Avenir clusien, assurée auprès du Groupe des assurances nationales (GAN), réceptionné en août 1981, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a, par acte du 21 juin 1990, et après une expertise ordonnée en référé, assigné en réparation l'architecte, l'entrepreneur et son assureur ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X..., la société Avenir clusien et le GAN à payer au syndicat une somme au titre de la réparation des désordres affectant, par dégradation des enduits, les différents murs visés par l'expert judiciaire, l'arrêt retient que l'évolution de ces désordres conduira à court terme, sauf remise en état, à des dégradations importantes des éléments constructifs et qu'il s'agit de désordres certains et inéluctables à brève échéance qui ouvrent droit à garantie ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres litigieux ne compromettaient pas, au stade actuel, la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, in solidum, M. X..., la société Avenir clusien et le GAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 151 792 francs, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.