Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 1993), et les productions, que la Banque française commerciale océan Indien (la banque) a assigné la Société de gestion d'entreprises et d'hôpitaux (Sogeho) sa débitrice, et la société Informatique techniques industrielles Océan Indien (la société ITIOI) sur le fondement de l'action oblique ; que la société Itioi a formé appel du jugement rendu au profit de la banque ; que l'affaire, radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, a été rétablie sur l'initiative de la banque qui a demandé l'application des dispositions de l'alinéa 3 de ce texte ; qu'avant le prononcé de la clôture de l'instruction la société Itioi a déposé des conclusions en invoquant un cas de force majeure qui l'aurait empêchée de conclure dans le délai légal et en demandant le rétablissement de l'affaire pour être jugée au vu de conclusions d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté la société Itioi de cette demande aux motifs que les faits allégués ne constituaient pas un cas de force majeure, alors que, selon le moyen, l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, que la Cour a violé, n'exige nullement de l'appelant qui peut demander lui-même le rétablissement de l'affaire au rôle, qu'il fasse la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché de conclure dans le délai de 4 mois ;
Mais attendu que lorsqu'une affaire, radiée du rôle, en application des dispositions de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, lequel a demandé expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, le juge ne peut qu'accueillir cette demande, l'affaire étant en état d'être jugée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.