Sur le premier moyen après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1994), que la société Paralux a commandé à la société Helio-Service la réalisation de travaux d'imprimerie et qu'elle a ultérieurement annulé cette commande ; que la société Helio-Service lui a réclamé le paiement d'une facture au titre de cette commande ; qu'un jugement rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, a condamné la société Paralux, avec exécution provisoire, à payer une certaine somme à la société Helio-Service, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ; que la société Paralux a exécuté ces condamnations ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Paralux alors, selon le moyen, que, d'une part, la société Helio-Service avait fait valoir par des conclusions régulièrement signifiées que la société Paralux avait réglé non seulement la condamnation en principal, mais aussi les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles ; que la société Paralux n'avait pas contesté ce fait qui devait donc être tenu pour acquis ; qu'en retenant néanmoins que la société Helio-Service ne justifiait pas de l'exécution intégrale du jugement, pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'exécution provisoire ne peut porter ni sur les dépens ni sur la condamnation aux frais irrépétibles ; que la société Helio-Service faisait valoir, sans être contredite, que la société Paralux avait exécuté le jugement dans son intégralité et lui avait payé les dépens et l'article 700 ; qu'en énonçant néanmoins que la présomption d'acquiescement ne pouvait s'appliquer, le jugement étant exécutoire dans toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 515 du même Code ;
Mais attendu que l'exécution des intérêts d'un principal assorti de l'exécution provisoire n'emporte pas acquiescement ;
Et attendu que les dispositions de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux qui sont critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.