Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1994), que M. Y... a été chargé d'établir l'acte de cession par M. X... de ses parts sociales de la société en nom collectif X... et Dejoux ; que l'acte a été dressé le 27 août 1985, mais que, M. Y... n'ayant pas été réglé de ses frais et honoraires, n'a pas procédé à la publication au registre du commerce et des sociétés ; que, retenant qu'il appartenait à M. Y... d'aviser chacun de ses mandants de son refus d'achever sa mission, et que la faute commise se traduisait par l'obligation faite à M. X... d'assumer le passif de la société, mise en liquidation judiciaire, l'arrêt a condamné in solidum M. Y... et la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle), à relever et garantir M. X... de toutes les condamnations et sommes exigibles relatives au passif postérieur au 27 août 1985, la compagnie dans les limites de la police ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, seul le préjudice certain, né et actuel, ou qui est la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel, peut donner lieu à condamnation, et qu'en statuant sans relever l'existence de poursuites des créanciers à l'encontre de M. X... ainsi que celle de dettes mises à sa charge au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent prononcer de condamnations d'un montant indéterminé, et qu'en prononçant une condamnation alors que le passif social n'était ni déterminé ni déterminable ni certain, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'en condamnant M. Y... et sa compagnie d'assurances à garantir M. X... de toutes les condamnations et sommes exigibles relatives au passif social postérieur au 27 août 1985, l'arrêt, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice certain, né et actuel de M. X..., consécutif à la faute, non discutée, de M. Y..., n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.