Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que la société Cogesprim, propriétaire d'un logement donné à bail aux époux X..., remplissant les conditions d'âge et de ressources définies à l'article 15-III, de la loi du 6 juillet 1989, leur a offert de les reloger en mars 1990 puis, après leur refus, leur a délivré, le 2 avril 1991, un congé pour vendre à effet au 31 octobre 1991 ; que les locataires ont assigné la bailleresse en annulation du congé ;
Attendu que la société Cogesprim fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que le " bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ", n'exprime aucune exigence formelle quant à la présentation de l'offre de relogement qui conditionne l'efficacité du congé ; que, dans le silence de la loi, cette offre n'a pas à être nécessairement contenue dans le congé et peut être utilement faite par tout moyen, fût-ce antérieurement à celui-ci ; qu'en exigeant que l'offre de relogement soit inhérente et concomitante au congé pour vendre, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé, par fausse interprétation, les dispositions susvisées de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° que les termes du courrier adressé le 18 juin 1990 par la société Cogesprim aux époux X... pour les aviser du non-renouvellement du bail à son expiration et attirer leur attention sur l'importance des propositions de relogement qui leur seraient faites impliquaient un évident rapport de connexité entre l'offre litigieuse de mars 1990 et le congé à venir ; que la proposition annexe d'une aide financière " en contrepartie d'un départ anticipé " n'infirmait en rien ce rapport de connexité, l'offre de relogement n'étant nullement liée, quant à elle, à un départ anticipé des locataires ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que la proposition de logement et d'aide financière de mars 1990 était la contrepartie d'un départ anticipé, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu, à bon droit, que, cette proposition étant sans lien avec le congé, celui-ci était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.