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26/06/1996 | FRANCE | N°94-17991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 1996, 94-17991


Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que, sauf décision judiciaire en ce qui concerne les mesures pouvant faire l'objet d'une demande de modification, elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention soumise à homologation ;

Attendu qu'un jugement du 13 juillet 1984 a prononcé, sur requête conjointe, le divorce des époux et homologué leur convention définitive fixant notamment la contribution due par M.

Y... à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun à une somme mensuelle de 2 000 ...

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que, sauf décision judiciaire en ce qui concerne les mesures pouvant faire l'objet d'une demande de modification, elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention soumise à homologation ;

Attendu qu'un jugement du 13 juillet 1984 a prononcé, sur requête conjointe, le divorce des époux et homologué leur convention définitive fixant notamment la contribution due par M. Y... à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun à une somme mensuelle de 2 000 francs ; que Mme X... a engagé une procédure de paiement direct de cette contribution ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de cette mesure et ordonner le remboursement par Mme X... à M. Y... de sommes perçues, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant qu'à partir de 1987, la pension a été versée sur la base de 1 200 francs ; qu'il apparaît douteux que des paiements partiels aient été acceptés par Mme X... pendant une durée de 5 années, sans qu'elle ait adressé la moindre mise en demeure, sans rappel et sans réclamation ; qu'au regard de ces circonstances, il convient de considérer qu'un accord verbal est intervenu entre les parties pour réduire la pension à 1 200 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la modification conventionnelle d'une convention homologuée fixant la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant doit être soumise à homologation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-17991
Date de la décision : 26/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Révision - Modification conventionnelle .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Révision - Condition

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Modification - Divorce sur demande conjointe des époux

La modification conventionnelle d'une convention homologuée fixant la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de son enfant doit être soumise à homologation.


Références :

Code civil 279

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-05-29, Bulletin 1996, II, n° 114, p. 71 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 1996, pourvoi n°94-17991, Bull. civ. 1996 II N° 184 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 184 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.17991
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