Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 279 du Code civil ;
Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que, sauf décision judiciaire en ce qui concerne les mesures pouvant faire l'objet d'une demande de modification, elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention soumise à homologation ;
Attendu qu'un jugement du 13 juillet 1984 a prononcé, sur requête conjointe, le divorce des époux et homologué leur convention définitive fixant notamment la contribution due par M. Y... à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun à une somme mensuelle de 2 000 francs ; que Mme X... a engagé une procédure de paiement direct de cette contribution ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de cette mesure et ordonner le remboursement par Mme X... à M. Y... de sommes perçues, l'arrêt attaqué retient qu'il est constant qu'à partir de 1987, la pension a été versée sur la base de 1 200 francs ; qu'il apparaît douteux que des paiements partiels aient été acceptés par Mme X... pendant une durée de 5 années, sans qu'elle ait adressé la moindre mise en demeure, sans rappel et sans réclamation ; qu'au regard de ces circonstances, il convient de considérer qu'un accord verbal est intervenu entre les parties pour réduire la pension à 1 200 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification conventionnelle d'une convention homologuée fixant la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant doit être soumise à homologation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.