Donne défaut contre M. Y... ;
Attendu qu'un jugement du 13 juillet 1984 a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux X...-Y... et a homologué la convention définitive prévoyant une contribution mensuelle de 2 000 francs du mari à l'entretien de l'enfant commun confié à la mère ; qu'un arrêt du 22 mars 1994 a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct de cette pension alimentaire et a ordonné le remboursement par la mère au père de sommes perçues ; que M. Y... a saisi le juge aux affaires matrimoniales d'une demande de réduction de sa contribution, et de modification de l'autorité parentale ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 292 du Code civil ;
Attendu qu'en cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande d'un époux ;
Attendu que pour modifier la convention homologuée et décider que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée conjointement par les deux parents, la cour d'appel énonce que M. Y... est très attaché à son fils, que rien ne démontre que l'exercice de l'autorité parentale soit contraire à l'intérêt de l'enfant ; qu'au contraire, il apparaît nécessaire pour son épanouissement que les deux parents retrouvent un dialogue serein afin que leur conflit ne mette pas l'enfant en difficulté ;
Qu'en se bornant à ces motifs et sans relever l'existence, au moment de sa décision, de motifs graves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.