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28/06/1996 | FRANCE | N°00-89001

France | France, Cour de cassation, Commission revision, 28 juin 1996, 00-89001


REJET et NON-LIEU à saisine de la Cour de révision sur la demande présentée par Jeanne-Marie S..., puis reprise par M. Denis Le H...-S..., tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises du département du Finistère, en date du 4 novembre 1924, qui a condamné Joseph Marie dit Guillaume S... à la peine des travaux forcés à perpétuité, pour meurtre et faux en écritures privées.

LA COMMISSION DE REVISION :

Vu la demande susvisée ;

Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;

A l'aube du 25 mai 1923, Guillaume S..., maître de s

cierie à Morlaix, et Pierre Q..., conseiller général, négociant en bois à Landerneau, quitte...

REJET et NON-LIEU à saisine de la Cour de révision sur la demande présentée par Jeanne-Marie S..., puis reprise par M. Denis Le H...-S..., tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises du département du Finistère, en date du 4 novembre 1924, qui a condamné Joseph Marie dit Guillaume S... à la peine des travaux forcés à perpétuité, pour meurtre et faux en écritures privées.

LA COMMISSION DE REVISION :

Vu la demande susvisée ;

Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;

A l'aube du 25 mai 1923, Guillaume S..., maître de scierie à Morlaix, et Pierre Q..., conseiller général, négociant en bois à Landerneau, quittent Rennes pour Paris à bord d'une voiture Cadillac appartenant à S...

Il convient ici de préciser que, le 22 mai, Q... avait sollicité de sa banque un découvert de 100 000 francs, en vue d'une transaction portant sur des voitures américaines destinées, selon ses dires, au " gouvernement russe ". La banque ayant refusé, il s'était contenté d'une avance de 10 000 francs, et avait eu recours à son beau-frère, le notaire Jean P... De Rennes, le 24 mai au soir, Q... lui avait télégraphié ses instructions pour que lui soit envoyé un chèque barré à Paris. P... s'était exécuté, par l'envoi au bureau de poste indiqué, d'un chèque de 60 000 francs qui ne fut pas encaissé.

C'est à Houdan, le soir du 25 mai 1923, après un voyage émaillé de nombreuses pannes, que S... et Q... sont vus ensemble pour la dernière fois.

Le 26 mai au matin, S... est vu seul, 16 kilomètres plus loin, après quoi il rentre, avec la Cadillac, à Morlaix où il arrive dans la nuit du 27 au 28 mai.

Le 2 juin, il vient à Paris par le train, pour consulter un avocat sur une procédure en cours. Q... lui ayant indiqué qu'il descendrait à l'hôtel de Normandie, il s'y rend, mais Q... n'y est pas connu.

Le 4 juin, la soeur de Q..., inquiète de son absence, se rend à Morlaix. S... lui déclare que Q... l'a quitté en gare de Dreux, lui fait part de sa vaine démarche à l'hôtel de Normandie, et lui dit " de ne pas avoir de craintes ", que son frère " devait gagner beaucoup d'argent et que, peut-être, il avait dû aller jusqu'en Amérique ". Quelques jours plus tard, il lui indique qu'il va essayer d'obtenir des nouvelles. Ainsi, le 9 juin, il adresse à une relation d'affaire, Ernest A..., à Paris, le télégramme suivant : " Avez-vous eu visite d'un nommé Q... ? ". Ce à quoi A... répond aussitôt, par la même voie, qu'il n'a vu personne.

Le 10 juin, ce sont Louis Q..., frère de Pierre, et le notaire P..., qui viennent voir S... à Morlaix, après quoi, dans la soirée du même jour, tous 3 se rendent à la brigade régionale de police de Rennes pour que soient effectuées " des recherches officieuses ".

Le lendemain, Louis Q... et P... se rendent à Paris où leurs recherches s'avèrent infructueuses : en rentrant ils apprennent l'arrivée d'un télégramme signé Q..., posté au Havre le 13 juin à 16 h 35, annonçant : " Ne rentrerai Landerneau que dans quelques jours tout va pour le mieux ".

Pendant son séjour à Paris, P... avait déposé une plainte :

celle-ci a été enregistrée à la direction de la Sûreté générale le 15 juin, avant de déboucher sur l'ouverture d'une information contre X à Brest, le 22 juin suivant.

Entre-temps, dans la soirée du 20 juin, en gare du Havre, a été découverte la valise de Q..., maculée de 8 petites taches de sang humain, contenant du linge, une serviette en cuir comportant également quelques taches de sang humain, le carnet et le portefeuille du disparu, ainsi qu'une promesse de vente datée du 22 mai 1923 relative à une propriété située à Plourivo, appelée " Traou-Nez ", que Q... cédait à S... pour 35 000 francs.

Le bureau des objets trouvés en ayant avisé, par une lettre du 21 juin, la famille Q..., celle-ci en informe la police, qui procède, le 25, à la saisie des objets et documents.

Entendu comme témoin à Rennes, le 26 juin, S... confirme la réalité de la promesse de vente, en expliquant que Q... avait fait dactylographier celle-ci en double exemplaire dont l'un lui a été remis contre le versement de 4 040 dollars (correspondant alors à 65 000 francs) en pièces d'or qu'il détenait depuis la guerre.

De nouveau entendu le 28 juin, il remet son exemplaire après l'avoir paraphé. Le 29 juin, il déclare que c'est à Houdan qu'il a quitté Q... Le 30 juin, il est inculpé et écroué.

Le 1er juillet est publiée, dans un journal, la photographie de S... montant dans la voiture de la sûreté générale. Au vu de cette photographie, Joseph C..., vendeur de machines à écrire au Havre, pense reconnaître l'homme qui lui en a acheté une le 13 juin 1923. Le 2 juillet, à l'occasion d'une convocation par un juge d'instruction à propos d'une autre affaire, il en informe le magistrat qui lui conseille d'en faire immédiatement part à la police.

Entendu le 4 juillet, il confirme sa déclaration, et précise que la machine vendue le 13 juin a été acquise par lui le 9 avril 1923 auprès de la " Guaranty Trust C° " du Havre.

Le 6 juillet suivant, une perquisition au domicile de S... aboutit à la découverte, dans un grenier, de la machine à écrire de marque " Royal ", type 10, n° X434080, dont l'expertise Bayle du 10 décembre 1923 établira qu'elle a servi à dactylographier les 2 exemplaires de la promesse de vente litigieuse.

Les rapports d'expertise des 19 décembre 1923 et 16 juin 1924 attribuent par ailleurs à S... tant les mentions manuscrites des 2 exemplaires de la promesse de vente que les fausses signatures Q... qu'elles comportent, ainsi que le télégramme du Havre du 13 juin 1923 et les 2 derniers feuillets du carnet de Q... faisant notamment état des dépenses suivantes : " train Dreux 11,40 " et " train ParisLe Havre 31,75 ".

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* *

Le 4 novembre 1924, l'accusation d'assassinat n'ayant pas été retenue, S... est condamné par la cour d'assises du Finistère aux travaux forcés à perpétuité, pour avoir " du 25 au 26 mai 1923, volontairement donné la mort à Pierre Q... ", et " dans le courant du mois de juin 1923, commis un faux en écriture privée, en fabriquant ou en faisant fabriquer frauduleusement un acte sous seings privés en date à Landerneau du 22 mai 1923, aux termes duquel Pierre Q... était censé lui souscrire, moyennant la somme de 35 000 francs, une promesse de vente d'une propriété dite Traou-Nez, située commune de Plourivo (Côtes-du-Nord) en y apposant ou faisant apposer frauduleusement la fausse signature de Q..., d'où il pouvait résulter un préjudice pour autrui ".

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La présente demande en révision a été adressée par Me Denis Langlois au ministre de la Justice, au nom de Jeanne-Marie S..., fille du condamné, le 9 juin 1977.

Après examen de cette demande, la Commission de révision des procès criminels et correctionnels a estimé, le 21 mars 1982, qu'aucun des éléments proposés ne constituait un fait inconnu lors des débats et de nature à établir l'innocence du condamné.

Le 30 juillet suivant, le Garde des Sceaux en a informé Me Langlois en l'invitant à formuler les observations qui lui paraîtraient opportunes ou nécessaires.

Le 27 janvier 1988, se fondant sur un rapport officieux de M. Guislain, Me Langlois a demandé la désignation d'un expert pour procéder " à un nouvel examen des faux dont S... a été accusé ".

Le 4 mars suivant, le Garde des Sceaux a accédé à cette demande.

MM. Laufer et Faideau, désignés à cette fin, ont conclu, le 6 juin 1989, que " des accords nombreux et signalétiques désignent Guillaume S... comme étant l'auteur des faux ".

En exécution de la loi du 23 juin 1989 qui permet la révision lorsque vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, " de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ", la demande a été transmise à l'actuelle Commission.

Le 25 janvier 1990, Me Langlois a déposé un nouveau mémoire, puis demandé, le 23 juin suivant, une contre-expertise.

Toutefois, le 30 octobre suivant, Jeanne-Marie S... et son fils Denis faisaient connaître que Mes Jean-Denis Bredin et Yves Baudelot remplaçaient Me Langlois, ceux-ci informant la Commission, le 7 février 1991, qu'ils renonçaient à solliciter une contre-expertise, avant de déposer le 2 août 1991 un mémoire complémentaire.

Par décision du 4 juin 1993, la Commission a constaté :

1° que les requérants produisaient les avis critiques de 3 experts sollicités par eux, dont l'un, M. Guislain, estimait que S.... était resté " étranger à toute participation graphique dans cette affaire ", un autre, identifié comme étant M. Buquet, partageait la même opinion, tout en dénombrant 3 scripteurs des documents litigieux, tandis que le troisième, M. Le Ribault, attribuait ces documents au notaire P..., ce après s'être fondés, notamment, sur des documents de comparaison dont les experts judiciaires n'avaient pas eu connaissance.

2° que l'un des témoins de l'achat le 13 juin 1923 de la machine à écrire découverte le 6 juillet, Mme Louise H..., épouse M..., avait rétracté son témoignage, aux termes d'une attestation rédigée le 15 mars 1993 par un journaliste et signée par l'intéressée.

La Commission a en conséquence ordonné une nouvelle expertise, confiée à un collège de 5 experts ayant pour mission d'examiner l'ensemble des documents de comparaison, ainsi que l'audition de Mme M...

Cette dernière, entendue le 19 juillet 1993, a déclaré ne pas se souvenir avoir signé l'attestation du 15 mars 1993. Selon les conclusions d'un rapport médical du 7 octobre 1994, l'intéressée, née en 1907, souffre " de troubles qui étaient déjà trop importants au début de l'année 1993 pour que son témoignage puisse être pris en considération ".

Le rapport du collège des experts, composé de Mmes de Ricci d'Arnoux, expert près la cour d'appel de Paris, agréée près la Cour de Cassation, Bisotti, ingénieur principal au Laboratoire de police scientifique de Paris, et Mrs Hecker, directeur au Kriminaltechnisches Institut des Bundeskriminalamtes de Wiesbaden, Dufour, expert près la cour d'appel de Paris, et Margot, professeur, directeur de l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'université de Lausanne, a été déposé le 12 juillet 1995. Il conclut :

1° pour ce qui est de l'acte de vente de Traou-Nez, qu'il a bien été signé par S... qui a ajouté sur son exemplaire les mots " prendra " et " l'état ", que les textes " fait double à Landerneau le vingt-deux mai mil neuf cent vingt-trois " ont été confectionnés par calque direct à partir d'un modèle de l'écriture de Q..., et que les signatures de ce dernier sont des faux par imitation à main libre ;

2° le télégramme du Havre est également faux, établi par calque indirect, avec une fausse signature Q... apposée par imitation à main libre ;

3° les 2 feuillets litigieux du carnet de Q... ont subi des modifications de texte, de dates et de sommes.

En revanche, hormis la signature S... sur les 2 exemplaires de l'acte de vente, et les mots " prendra " et " l'état " sur l'un de ces exemplaires, les experts n'ont pas estimé possible d'identifier l'auteur des calques et des fausses signatures Q...

Ils constatent toutefois que le nombre et le choix des mots ou des expressions du télégramme du Havre apparentent son texte avec celui incontestablement écrit par S... et posté à Plouaret le même 13 juin 1923.

4 des 5 experts estiment que plusieurs caractères modifiés du carnet de Q... présentent des concordances graphiques avec le mode de formation des lettres de S...

Pour le collège, enfin, aucun élément matériel ne permet de confirmer la participation graphique de P..., avancée par M. Le Ribault.

Mes Bredin et Baudelot, ayant transmis à la Commission le 14 février 1996 une lettre de M. André R... certifiant avoir vu Q... postérieurement à la condamnation de S..., il a été procédé le 5 avril suivant à l'audition de l'intéressé qui a confirmé sa déclaration.

Le 22 juin 1996 a été déposé un nouveau " mémoire après complément d'information ", accompagné d'un rapport en date du 2 avril 1996, de M. Buquet, expert choisi par les demandeurs, concluant qu'" il ne fait aucun doute " que les 2 promesses de vente aussi bien que le télégramme du Havre " ont été fabriqués de toute pièce pour accabler Guillaume S... ", que la signature S... et les mots " prendra l'état " sont des faux qui ne sont pas de la main de S..., et que si le carnet de Q... a fait lui aussi l'objet de falsifications, il apparaît " bien hasardeux " de les attribuer à S...

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En cet état :

Sur l'éventuelle survie de Q... :

Attendu qu'au cours du procès S... 4 personnes ont déclaré avoir vu Q... à Paris ou à Rennes au cours de la période du 26 au 29 mai 1923 : les témoins Le H..., Le B..., C... et D... Des D..., auxquels la demande en révision ajoute B..., employé du bureau de poste où avait été envoyé le chèque de 60 000 francs, et qui aurait attesté de la présence de Q... à Paris le 26 mai 1923 ;

Mais attendu, pour ce qui est des 4 premiers témoins, que leurs déclarations, recueillies par la cour d'assises, ne constituent pas des faits nouveaux ;

Que, par ailleurs, B... n'a reconnu personne, et ses déclarations, faisant état d'un personnage venu réclamer le chèque, ne situent cet épisode qu'au 2 juin 1923 ;

Attendu que la requête invoque également la venue à Morlaix, le 4 novembre 1924, au soir du verdict de la cour d'assises, d'une personne déclarant se nommer " Mme P... " pour faire connaître à la famille S... qu'elle avait rencontré Q... à Paris le 26 mai 1923 ; qu'en juin 1926 les services de la poste remettront à Mme S... une lettre signée " Jeanne S... " (au lieu de Marie-Jeanne), adressée à une dame " P... " mais non distribuée au motif " parti sans adresse ", lettre que le mémoire en révision qualifie de " grossier montage, à l'évidence destiné à dissuader Mme P... de toute envie de témoigner " ;

Mais attendu que, lors de son audition en 1926, Mme P..., dont l'inconnue avait donné l'adresse et précisé certains faits véridiques de sa vie, a déclaré n'être jamais allée en Bretagne et ne connaître aucune des familles S... ou Q... ;

Que pour ce qui est, par ailleurs, de la lettre signée Jeanne S...., le collège des experts a constaté que les reproductions photographiques considérées ne permettaient que d'émettre " des conjectures non vérifiables " ;

Attendu que les demandeurs invoquent également le témoignage de M. B..., qui a conduit le 27 mai 1923 de Guingamp à Plourivo, en taxi, un homme dont les propos l'ont amené à conclure qu'il s'agissait du propriétaire de Traou-Nez, où il l'a vu entrer grâce aux clés qu'il avait sur lui ;

Mais attendu que ce témoignage n'établit pas l'identité de la personne transportée ; qu'en outre, il se heurte à la déposition de la veuve du garde de la propriété, selon laquelle personne, pas même Q... ou son frère, ne pouvait entrer sans être accompagné par son mari qui seul en détenait les clés (ce que celui-ci avait lui-même déjà déclaré le 30 octobre 1924) ;

Attendu que n'apparaissent pas davantage susceptibles d'être retenus tant le témoignage de M. R..., persuadé d'avoir identifié Q... après avoir aperçu, de façon fugitive, une personne au milieu de la foule, que la lettre de Mme S... dont le contenu est aussi imprécis que peu circonstancié ;

Attendu qu'un dernier élément est invoqué pour établir la survie de Q... au-delà de la nuit du 25 au 26 mai 1923 : une nuit de la fin mai 1923, une gabare, la " Marie-Ernestine ", venue de Pontrieux pour faire un chargement de sable, après avoir descendu la rivière le Trieux, se trouvait à proximité de Traou-Nez lorsque ses marins ont entendu des coups de feu ;

Que, selon les demandeurs, ces faits ne peuvent se situer que dans la nuit du 27 au 28 mai 1923, et pourraient donc " concerner la disparition de Pierre Q... " ;

Que pour fixer cette date ils se fondent sur les déclarations des marins, selon lesquelles la marée " commençait à rendre " ;

Mais attendu qu'aucune des déclarations des marins, que ce soit en 1924 ou en 1931, ne fait état de cette circonstance au moment où les coups de feu se sont produits ; que l'on ne peut donc en tirer aucune conclusion, ni sur la date exacte de l'incident relaté, ni sur la portée réelle de celui-ci, de sorte que l'on ne saurait y trouver la moindre preuve d'une éventuelle survie de Q... ;

Sur l'existence de G... :

Attendu que, selon S..., le but du voyage à Paris entrepris avec Q... était une rencontre avec un " Américain " du nom de " SH... ", ou " C... ", ou " CH... ", dans le cadre d'un trafic de voitures américaines à destination de la Russie ;

Que c'est précisément parce que cette rencontre devait avoir lieu tôt le matin du 26 mai que Q... avait décidé de prendre le train la veille au soir ;

Que l'acte d'accusation indiquait à cet égard que " Nulle trace n'a été trouvée à Paris du prétendu CH... ou SH..., qui apparaît comme une pure création de l'imagination de S... ", ce qui, selon les demandeurs, aurait permis de soutenir que l'affaire imaginée par S.... n'avait pour but que d'attirer Q... dans un guet-apens et de l'assassiner sur la route de Rennes à Paris ;

Attendu que, pourtant, l'existence de ce personnage, s'appelant en réalité G... Boudjema, dit " Francis ", avait été établie en 1926 ;

Attendu que, s'il est vrai que la préméditation et le guet-apens ont été écartés par la cour d'assises, il n'en demeure pas moins, pour les demandeurs, que les " mensonges " ainsi imputés à S... ont joué un rôle important dans l'appréciation de sa culpabilité ;

Mais attendu que ce fait, invoqué en 1926, a donné lieu à un rapport du parquet de Quimper selon lequel " G... Boudjema, dit "Francis", engagé en 1917 comme chauffeur dans l'armée américaine, a fait, à partir de 1921, le commerce des pièces détachées provenant des stocks américains. Il se tenait en permanence au café du Tambour, situé en face du camp du Champ-de-Mars, et distribuait des cartes commerciales portant son nom et son adresse. Il a déclaré avoir remis une de ses cartes, à la fin de 1922 ou au commencement de 1923, à une personne que, sur le vu des photographies publiées par les journaux, il a reconnue être Q... G... l'aurait revu 1 fois ou 2 au camp du Champ-de-Mars, sans lui parler. Il n'a eu avec lui aucune autre relation. Il a été établi que Q... n'a jamais figuré parmi les acheteurs du camp et que le camp a été fermé le 23 février 1922 " ;

Qu'entendu lors d'une précédente demande en révision, déposée en 1955, G... a confirmé qu'il ne connaissait pas S..., pas plus qu'il n'avait entretenu avec Q... la moindre relation commerciale ou eu avec lui de rendez-vous quelconque ;

Et attendu que s'il n'est pas contestable que la découverte de G... soit un fait nouveau, ce fait va à l'encontre des déclarations de S... selon lesquelles Q... avait rendez-vous avec l'intéressé à Paris, le 26 mai 1923 à 8 heures, raison pour laquelle il l'aurait quitté à Houdan le soir du 25 mai pour rejoindre Paris par le train ;

Sur les témoins de la gare de Houdan :

Attendu que sont remis en cause les témoignages de Pierre P..., chef de gare à Houdan, et de son épouse, ainsi que ceux d'Emile N... et de Maurice G..., employés de chemin de fer ;

Qu'il résulte de ces témoignages que le 25 mai 1923, " vers 22 heures-22 h 15 ", une voiture occupée par 2 hommes s'est engagée à vive allure dans l'enceinte de la gare, qu'après s'être renseignés sur la direction de Paris, les occupants sont repartis ; que S... ayant, pour sa part, affirmé avoir quitté Q... devant cette gare, ces témoignages ont constitué, selon la demande en révision, " la preuve que Q..., loin d'avoir pris le train, était resté en compagnie de S... qui l'avait assassiné dans les heures qui avaient suivi " ;

Que dans sa déposition Pierre P... a précisé que la veille il avait gelé, et que, pour cette raison, ce soir-là il était descendu recouvrir les fleurs de son jardin pour les protéger d'une nouvelle gelée ; qu'il a en outre indiqué, comme les autres témoins de l'incident, qu'il y avait clair de lune ;

Attendu que, selon les demandeurs, les indications apportées par les services de la météorologie de Trappes, dont la cour d'assises n'a pas eu connaissance, contredisent ces témoignages, en ce qu'ils ont fixé la date des faits rapportés au 25 mai 1923, avec cette conséquence que rien ne permet, dès lors, d'infirmer la déclaration de S... selon laquelle Q... l'a quitté à Houdan, où il a pris le train pour Paris ;

Mais attendu que l'argumentation tirée des relevés d'une station météorologique située à une trentaine de kilomètres des lieux considérés est inopérante ;

Qu'il résulte par ailleurs des propres déclarations de S... que le soir du 25 mai il s'est bien rendu à la gare de Houdan à bord de sa Cadillac, sauf à affirmer que c'était vers 21 heures-21 h 30, pour y déposer Q... ; qu'il a, de surcroît, précisé que la Cadillac avait légèrement heurté une barrière, ce qui correspond à la scène décrite par les 2 témoins qui ont vu arriver la voiture, G... et N..., et qui l'ont suivie des yeux jusqu'à ce qu'elle s'arrête " à la barrière de la petite vitesse " ; qu'en outre, 3 des 4 témoins invoqués ont reconnu la Cadillac ;

Et attendu que l'heure de l'irruption dans la gare décrite par eux, fixée en se référant aux heures des trains qui venaient de passer ou allaient partir, se trouve confirmée tant par le témoignage du mécanicien J..., chez qui S... et Q... sont venus chercher une lanterne " entre 20 h 45 et 21 heures " avant de reprendre leur voiture devant son magasin " environ une heure après ", que par celui de deux employés de l'hôtel " Le Plat d'Etain " où ils ont dîné, confirmant qu'ils sont partis vers 22 heures ;

Sur les déclarations de B... :

Attendu qu'à l'époque des faits, l'enquête était dirigée par le commissaire V..., lequel était assisté de plusieurs inspecteurs, dont l'inspecteur B..., qui fut révoqué de la police en 1935, puis condamné à mort à la Libération et fusillé ;

Que, selon la demande en révision, il fut " soupçonné à plusieurs reprises d'avoir fabriqué et substitué aux vrais de faux actes de vente qui entraînèrent la condamnation de S... ", et " d'avoir déposé la machine à écrire qui avait servi à taper les faux... là où la police devait la découvrir " ;

Attendu que, dans son livre paru en 1975 : " Mon père l'inspecteur B... ", Jacques B... écrit que son père lui a dit, en 1944, qu'après avoir été certain que S... avait tué Q..., il avait eu " la certitude, pour ainsi dire formelle, que S... était innocent. Et pourtant, il est au bagne depuis plus de 20 ans et par ma faute, parce que je me suis trompé de bonne foi... ", que, juste avant son exécution, B... aurait en outre déclaré au docteur Paul qu'il regrettait d'avoir " envoyé au bagne un innocent " ;

Mais attendu que, pour ce qui est de l'accusation d'avoir lui-même apporté la machine à écrire, B... a seulement dit à son fils :

" certes, il m'eût été possible de le faire, quoique, durant toute la perquisition, nous ayons été accompagnés par Mme S... ", en ajoutant : " Supposons que ce soit moi qui aie déposé la fameuse machine dans le grenier, et pas une autre, non celle-là même qui portait le bon numéro de série et dont les experts avaient défini les imperfections de frappe. Il m'aurait fallu de toute façon la découvrir là où elle se trouvait avant, car elle devait bien se trouver quelque part. Ce qui constituait le même exploit. Et pourquoi alors aurais-je eu besoin d'organiser cette mise en scène, en venant la placer dans le grenier de la scierie ? C'est absurde et cela ne tient pas debout " ;

Attendu qu'en 1948 Mme Yvonne M...-L... a fait savoir, que son mari, mort en 1939, lui aurait confié, en 1936, que B... lui aurait déclaré avoir déposé la machine à écrire " dans l'atelier de S... ", ce qu'a confirmé sa fille en 1994 ; que la même confidence a été faite " entre 1936 et 1938 " à Georges C..., beau-frère de Mme M...-L... ;

Mais attendu qu'il ne s'agit là que de témoignages indirects, rapportés des années plus tard ;

Attendu qu'il en est de même du témoignage F..., fils d'un inspecteur de police qui était convaincu que la machine à écrire avait été apportée par ses collègues et utilisée pour fabriquer des documents, alors que ce policier n'avait pas assisté à la perquisition du 6 juillet 1923 ;

Attendu, que, pour ce qui est du témoignage, de la même époque, de Léon S..., qui fait état de propos de B..., remontant à 1923, tels que " il est coupable parce que je veux qu'il le soit ", il n'impute, en aucune façon, à B... l'aveu d'un dépôt, chez S..., de la machine à écrire ;

Sur les " témoins du Havre " :

Attendu que, le mémoire en révision remet en cause les témoignages du vendeur de la " Royal ", C..., de son employée, Louise H..., et de 2 personnes présentes lors de l'achat le 13 juin 1923 : De H... et L... ;

Mais attendu que la question de la description de S..., " avec un oeil plus petit que l'autre ", que ces témoins auraient faite en s'inspirant de sa photo anthropométrique, a déjà été soumise à la cour d'assises, de sorte que l'élément ainsi invoqué n'est pas nouveau ;

Attendu que les allégations selon lesquelles Louise H..., alors âgée de 15 ans, aurait eu des relations intimes avec le commissaire V... n'ont été aucunement confirmées ; que, pas davantage, elles ne sauraient être déduites d'une photographie montrant les intéressés se rendant ensemble aux assises ;

Attendu qu'est invoqué contre De H..., qui a témoigné avoir vu S... avant de le retrouver dans le magasin C..., le fait d'avoir été un " ami de B... " et d'avoir déclaré à son ancienne maîtresse, Henriette S..., qu'il avait reconnu faussement S... " sous la pression de l'inspecteur B... et pour que l'on parle de lui dans les journaux " ;

Attendu que le poids du témoignage S... apparaît cependant bien limité, comme ne résultant que d'une simple lettre de l'intéressée, qui n'a pu être entendue, et comme n'ayant été fait qu'après la mort de De H..., et après 28 ans de silence ;

Que si De H... connaissait B..., sa veuve a dit être certaine qu'il n'était pas son ami, en même temps qu'elle a précisé que son époux n'avait jamais eu de doutes sur la réalité des faits au sujet desquels il avait témoigné ;

Attendu que, pour ce qui est de L..., directeur de l'agence de machines à écrire C... à Rouen, dont il est allégué qu'il tenait une maison de jeux pour laquelle il aurait bénéficié d'une autorisation dérogatoire de B..., rien ne l'établit si ce n'est un passage du livre de M. Denis Le H...-S... rapportant un dire recueilli par lui en 1980 (p. 154 de " Nous, les S... ") ;

Attendu que ces témoignages ne sont pas les seuls à établir le voyage de S... au Havre ;

Qu'en effet, Denise F..., la seconde employée de C..., l'a également reconnu ;

Qu'à cela s'ajoutent les témoignages de Louis G... et de son fils qui ont reconnu en S... le voyageur qui a pris avec eux, à la gare Montparnasse, le 13 juin à 21 heures, le train n° 599, et qui était porteur d'un paquet que Louis G... lui a pris des mains pour faciliter sa montée dans le train ; que, plus tard, lorsque le magistrat instructeur enveloppera la machine à écrire avec le papier d'emballage découvert en même temps qu'elle, Louis G... constatera que le paquet ainsi obtenu ressemble à celui qu'il a vu le 13 juin, tant par son poids que par son volume, ainsi que par la couleur du papier d'emballage ;

Que cet épisode trouve une confirmation dans le témoignage de Pierre-Marie Le C..., qui a accompagné les G... jusqu'à leur train, et qui, s'il n'a pas reconnu S..., a assisté à la scène de l'embarrassant paquet pris en mains par Louis G... ;

Qu'en quittant le train à Guingamp, les G... ont constaté que leur compagnon de voyage ne descendait pas de cet express 599, qui arrivait à 6 h 43 à Plouaret où les J... ont vu S..., précisément, le 14 au matin ;

Attendu qu'il résulte de leurs témoignages que S... est venu récupérer sa voiture, garée sur leur propriété depuis la soirée du 12 juin, aux alentours de 7 heures à 7 h 30, et qu'il portait un lourd paquet sur l'épaule ; que Léon J... précisera, lorsque le magistrat instructeur lui présentera la Royal dans son emballage, " je crois voir le paquet que cet homme portait sur l'épaule. Il avait le même volume " ;

Qu'en ce qui concerne le 12 juin au soir, il est constant qu'après avoir garé sa voiture chez les J..., S... s'est rendu vers 20 heures-20 h 30 à l'hôtel Nicolas pour demander à Yvonne N... de déposer à la poste, le lendemain matin, le télégramme suivant :

" S... scierie Morlaix. En panne à 10 kilomètres de Lannion ne rentrerai que demain matin " (c'est-à-dire le 14 juin) ; qu'un peu plus tard, il a pris le train, selon ses dires, pour Saint-Brieuc ;

Qu'à 22 h 01 le rapide 502 partait de Plouaret pour conduire ses voyageurs à Saint-Brieuc, mais aussi à Paris, où il est arrivé le 13 juin à 7 h 15 ; qu'il suffisait alors à S... de se rendre de la gare Montparnasse à la gare Saint-Lazare, ce que le métro permettait de faire en 13 minutes, pour y prendre à 8 heures le train du Havre, où De H... et L..., qui sont montés à Rouen, l'ont vu, avant d'arriver au Havre à 12 h 52 ;

Attendu que pour pouvoir prendre en gare de Montparnasse le train partant à 21 heures et arrivant à Plouaret à 6 h 43, il fallait nécessairement reprendre au Havre le train de 17 heures arrivant à Paris à 20 h 08 ;

Qu'entre 12 h 52 et 17 heures, S... avait tout le temps nécessaire pour se rendre au magasin C..., en 12 minutes à pied à partir de la gare, et y acheter la machine à écrire, ainsi qu'au bureau de poste, à 2 minutes du magasin C..., pour y déposer à 16 h 35 le télégramme faussement signé Q... ;

Attendu que si S... a toujours soutenu avoir passé la journée du 13 juin à Saint-Brieuc, les arguments invoqués à cet égard ne sont pas nouveaux ;

Que seuls le sont les témoignages des enfants de Marie R..., lesquels apparaissent contradictoires en ce qu'ils font référence au même événement en le situant tantôt au 26 mai 1923, tantôt au 13 juin suivant ;

Sur les faux :

Attendu que l'expertise Bayle a établi que les 2 exemplaires de la promesse de vente de Traou-Nez sont des faux qui ont été dactylographiés avec la Royal découverte le 6 juillet 1923 chez S... ;

Que l'origine de cette machine ne peut faire de doute dès lors que c'est seulement le 2 juillet que la police a été informée par C... de l'achat au Havre d'une machine à écrire ; que celui-ci a précisé le 4 juillet qu'il s'agissait d'une " Royal 10 - caractères élite " achetée le 9 avril 1923 à la Guaranty Trust, et qu'elle n'était pas sortie de son magasin jusqu'au 13 juin, puis a remis au commissaire V... 4 doubles de lettres dactylographiées avec cette machine dont 2 datés du 16 avril 1923 ;

Que ces doubles ont fait l'objet d'un scellé établi le même jour, de sorte que, dès ce moment, la procédure a renfermé un élément de preuve ne permettant plus de découvrir une autre Royal que celle ayant servi à établir ces doubles ;

Qu'au surplus, il est établi que la Royal, type 10, n° X434080 découverte chez S... a été achetée neuve par la Banque Guaranty Trust le 23 septembre 1920, et que la Guaranty Trust a acheté une nouvelle Royal 10 neuve à C... qui lui a repris une Remington et une Royal usagées ; que même si la Royal ainsi reprise n'est pas davantage identifiée par les documents commerciaux établis à l'occasion de cette transaction, le 13 avril 1923, cet élément est en parfaite concordance avec les déclarations de C... sur l'origine de la machine ;

Qu'enfin, C..., auquel a été présentée la Royal 10 n° X434080, l'a reconnue comme étant celle vendue le 13 juin 1923 ; que cette machine avait subi une réparation importante à la crémaillère, du côté gauche, déjà existante lors de la reprise faite à la Guaranty Trust, ce qui lui permettait de la reconnaître ; qu'en même temps il a reconnu son papier d'emballage dans celui saisi avec la machine, ainsi que le ruban bicolore violet et rouge que l'acheteur lui avait demandé de mettre à la place du ruban violet dont elle était équipée ;

Que c'est donc bien la machine acquise le 13 juin que l'on a retrouvée chez S..., par ailleurs reconnu comme étant son acquéreur et vu sur le chemin du retour avec l'encombrant paquet correspondant ;

Attendu que, les faux ayant été dactylographiés avec la Royal acquise le 13 juin, ils n'ont pu être faits qu'entre le 13 et le 20 juin, date de la découverte de la valise contenant " l'exemplaire Q... ", ce qui ne permet pas d'envisager un autre auteur que S... puisque celui-ci a eu en poche son exemplaire jusqu'au 28 juin ;

Que personne d'autre que lui n'a donc pu venir déposer au Havre la valise de Q..., ce que confirme le témoignage D..., qui a vu S... à la gare du Havre, le 20 juin entre 17 h 30 et 18 heures, et qui a reconnu cette valise comme étant l'un des bagages que tenait alors S... ; que D... était accompagné de son ami DU... qui l'attendait pendant qu'il " envoyait les lettres au train de 18 heures " ; que DU... n'a pas vu S... mais a confirmé l'heure, " environ 17 h 30 ", et le jour, qui était celui de l'anniversaire de sa femme ; que vers 17 h 40 ou 17 h 45, de son côté, Jean L... a vu tant S... que D..., S... se dirigeant vers la gare, dont il n'était distant que de 100 à 120 mètres ; que, par ailleurs, ce soir-là, lorsque la bonne des S... est venue chercher l'un des fils S..., elle a indiqué à Maria H... que S... était " en voyage " ;

Attendu qu'à toutes ces constatations ou témoignages viennent s'ajouter les conclusions du collège d'experts ; que celles-ci établissent que, tant les promesses de vente que le télégramme du Havre sont des faux, seuls étant formellement attribués à S... les signatures " G S... " apposées sur l'une et l'autre des promesses, et les mots " prendra " et " l'état " apposés sur l'exemplaire de S... pour en rendre le texte conforme à celui de " l'exemplaire Q... ", sur lequel ces mots sont dactylographiés, ce qui ne laisse place, ici encore, à aucun doute sur la culpabilité de S... puisque la confection des faux par quelqu'un d'autre aurait eu pour corollaire que sa signature aurait elle-même été fausse ;

Que si c'est là, précisément, ce qu'avance l'expert officieux, qui n'a pas travaillé sur les pièces originales, celui-ci est le seul à soutenir cette théorie du " faux intégral " qui se heurte non seulement aux éléments objectifs de la procédure rappelés ci-dessus, mais au fait que S...., s'il a nié avoir dactylographié les actes considérés, n'a pas contesté l'authenticité de sa signature sur ces actes, de même qu'il a persisté à soutenir que la mention " fait double à Landerneau... " et la signature Q... avaient été apposées devant lui par ce dernier ;

Attendu que les éléments ci-dessus analysés ne sont donc pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, de sorte que la demande en révision ne peut qu'être rejetée ;

Par ces motifs :

REJETTE la requête en révision ;

DIT n'y avoir lieu à saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation statuant comme Cour de révision.


Synthèse
Formation : Commission revision
Numéro d'arrêt : 00-89001
Date de la décision : 28/06/1996

Analyses

REVISION - Commission de révision - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.

Doit être rejetée, comme n'entrant pas dans les prévisions de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, la demande qui invoque, d'une part, des éléments connus de la juridiction de condamnation et, d'autre part, des faits nouveaux mais qui ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. .


Références :

Code de procédure pénale 622 4°

Décision attaquée : Cour d'assises du département du Finistère, 04 novembre 1924


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission revision, 28 jui. 1996, pourvoi n°00-89001, Bull. civ. criminel 1996 N° 280 p. 843
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1996 N° 280 p. 843

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : Mes Jean-Denis Bredin et Yves Baudelot, avocats à la cour d'appel de Paris.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:00.89001
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