Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en application des dispositions de l'article L. 122-7 du Code des assurances, issues de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Lot-et-Garonne a, le 23 juillet 1990, conclu avec les époux X..., agriculteurs, un avenant à leur police incendie couvrant les dommages causés aux bâtiments et aux récoltes ; que cet avenant garantissait les dommages aux biens causés par l'action du vent dû à la tempête et excluait ceux causés par la grêle ; que, le 13 août suivant, des chutes de grêle accompagnées de vent ont endommagé des biens de l'assuré, auquel l'assureur a refusé sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 1993), retenant que les clauses de l'avenant n'étaient pas contraires à la loi du 25 juin 1990, a débouté M. X... ;
Attendu que ce dernier reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-7 du Code des assurances concerneraient aussi bien les effets de la grêle que ceux du vent, et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué se serait contredit en admettant qu'il y avait eu une tempête, tout en déniant les effets du vent, et aurait méconnu l'accord des parties en mettant à la charge de l'assuré l'obligation de produire une attestation d'une station de météorologie indiquant la vitesse du vent ;
Mais attendu, d'abord, que l'adjonction obligatoire à l'assurance incendie de la garantie des dommages aux biens causés par " les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones ", ne s'étend pas au risque grêle, qui est distinct et qui doit faire l'objet d'une assurance spécifique ;
Attendu, ensuite, que, lorsque le vent et la grêle sont associés, il appartient aux juges du fond de rechercher lequel de ces phénomènes météorologiques a été déterminant dans la réalisation des dommages ; que la cour d'appel, appréciant souverainement, et sans se contredire, les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que le vent n'avait pas joué un rôle déterminant dans la réalisation du sinistre affectant les biens de M. X... ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.