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02/07/1996 | FRANCE | N°94-11559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 1996, 94-11559


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en application des dispositions de l'article L. 122-7 du Code des assurances, issues de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Lot-et-Garonne a, le 23 juillet 1990, conclu avec les époux X..., agriculteurs, un avenant à leur police incendie couvrant les dommages causés aux bâtiments et aux récoltes ; que cet avenant garantissait les dommages aux biens causés par l'action du vent dû à la tempête et excluait ceux causés par la grêle ; que, l

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en application des dispositions de l'article L. 122-7 du Code des assurances, issues de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Lot-et-Garonne a, le 23 juillet 1990, conclu avec les époux X..., agriculteurs, un avenant à leur police incendie couvrant les dommages causés aux bâtiments et aux récoltes ; que cet avenant garantissait les dommages aux biens causés par l'action du vent dû à la tempête et excluait ceux causés par la grêle ; que, le 13 août suivant, des chutes de grêle accompagnées de vent ont endommagé des biens de l'assuré, auquel l'assureur a refusé sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 1993), retenant que les clauses de l'avenant n'étaient pas contraires à la loi du 25 juin 1990, a débouté M. X... ;

Attendu que ce dernier reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-7 du Code des assurances concerneraient aussi bien les effets de la grêle que ceux du vent, et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué se serait contredit en admettant qu'il y avait eu une tempête, tout en déniant les effets du vent, et aurait méconnu l'accord des parties en mettant à la charge de l'assuré l'obligation de produire une attestation d'une station de météorologie indiquant la vitesse du vent ;

Mais attendu, d'abord, que l'adjonction obligatoire à l'assurance incendie de la garantie des dommages aux biens causés par " les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones ", ne s'étend pas au risque grêle, qui est distinct et qui doit faire l'objet d'une assurance spécifique ;

Attendu, ensuite, que, lorsque le vent et la grêle sont associés, il appartient aux juges du fond de rechercher lequel de ces phénomènes météorologiques a été déterminant dans la réalisation des dommages ; que la cour d'appel, appréciant souverainement, et sans se contredire, les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que le vent n'avait pas joué un rôle déterminant dans la réalisation du sinistre affectant les biens de M. X... ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11559
Date de la décision : 02/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Article L. 122-7 du Code des assurances - Adjonction obligatoire de la garantie des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones - Grêle - Risque distinct - Assurance spécifique - Nécessité .

ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Article L. 122-7 du Code des assurances - Adjonction obligatoire de la garantie des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones - Grêle - Risque distinct - Association vent grêle - Elément déterminant - Appréciation souveraine

ASSURANCE DOMMAGES - Incendie - Article L. 122-7 du Code des assurances - Adjonction obligatoire de la garantie des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones - Grêle - Risque distinct - Association vent grêle - Elément déterminant - Recherche nécessaire

ASSURANCE DOMMAGES - Grêle - Garantie - Etendue - Association vent grêle

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Garantie - Assurance incendie - Adjonction obligatoire de la garantie des dommages aux biens causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones - Risque grêle nécessitant une assurance spécifique - Association vent grêle - Elément déterminant - Recherche nécessaire

L'adjonction obligatoire à l'assurance incendie de la garantie des dommages aux biens causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ne s'étend pas au risque grêle, qui est distinct et qui doit faire l'objet d'une assurance spécifique. Par suite, lorsque le vent et la grêle sont associés, il appartient aux juges du fond de rechercher lequel de ces deux phénomènes météorologiques a été déterminant dans la réalisation des dommages, et leur appréciation est souveraine.


Références :

Code des assurances L122-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-10-28, Bulletin 1970, I, n° 285, p. 233 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1996, pourvoi n°94-11559, Bull. civ. 1996 I N° 277 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 277 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11559
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