Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1985 du même Code ;
Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que, toutefois, l'acte irrégulier au regard de ces mentions, vaut commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du même Code ;
Attendu que le 19 juin 1990, par acte sous seing privé, M. Y... a donné mandat à un clerc de notaire de se porter en son nom caution solidaire du remboursement d'un prêt de 719 040 francs, qui devait être consenti par acte authentique aux époux X... par la banque Union bancaire du Nord, " UBN " ; que cet acte porte la signature de M. Y... précédée de la mention manuscrite " Bon pour pouvoir " ; qu'après défaillance des emprunteurs l'UBN a, les 29 mars et 1er avril 1993, fait à la caution commandement de payer la somme de 924 520,51 francs outre les intérêts au taux contractuel majoré ; que M. Y... a saisi le juge de l'exécution de la nullité du premier de ces commandements et a opposé que le mandat, qui ne respectait pas les exigences de l'article 1326 du Code civil n'avait pu valablement l'engager ; qu'écartant cette prétention l'arrêt attaqué a constaté que au 9 mars 1993, l'UBN était titulaire sur M. Y... d'une créance globale de 924 520,51 francs, outre intérêts de retard et a validé, dans cette limite, le commandement signifié le 1er avril 1993 ;
Attendu que, pour décider que le mandat irrégulier avait été valablement complété par des éléments extérieurs, l'arrêt retient qu'avant de signer ce document puis de faire légaliser, le lendemain, sa signature, M. Y... avait fait parvenir directement à l'UBN, à la demande de celle-ci, son avis d'imposition et une fiche détaillée sur l'importance de ses revenus et de son patrimoine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces éléments n'étaient pas de nature à établir qu'à la date de la signature du mandat, M. Y... avait connaissance du montant de son engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.