Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1646-1, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1994), que la société d'HLM Carpi a, en 1974, fait construire, pour les vendre à terme, en cours de construction, un groupe de pavillons par la société TEC, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux ont été sous-traités à la société Marie, assurée par ce même assureur, et à la société Sonib, assurée par l'UAP ; que des désordres s'étant produits et de nombreux acquéreurs s'étant plaints, la société d'HLM Carpi a assigné en réparation les constructeurs et les assureurs ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société d'HLM Carpi, maître de l'ouvrage, contre la société TEC, la société Marie et la SMABTP, l'arrêt retient que la société d'HLM Carpi s'était obligée à achever et livrer les pavillons dont le transfert de propriété devait s'opérer lors du paiement intégral du prix et que, celui-ci ayant eu lieu, la société d'HLM Carpi n'était plus propriétaire et n'avait plus qualité à agir ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette société, en raison de ses engagements envers les acquéreurs, n'avait pas un intérêt direct et certain à agir contre les locateurs d'ouvrage, les sous-traitants et les assureurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société d'HLM Carpi au bénéfice de la société Marie et de la SMABTP, assureur de celle-ci, et de la société TEC, l'arrêt rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.