Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 1995), que, par délibération du 21 février 1994, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg a décidé " d'interdire à tous les membres dudit barreau de prêter leur assistance ou de collaborer de quelque manière que ce soit avec M. X... " ; que celui-ci, qui avait été radié de ce barreau, a formé contre cette décision un recours en annulation, que la cour d'appel a déclaré irrecevable ;
Attendu que l'article 31 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'ainsi que l'a justement relevé la cour d'appel, il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 que seuls ont qualité, pour demander l'annulation d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'Ordre, le procureur général, lorsque celles-ci sont étrangères aux attributions du Conseil ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, ou les avocats, lorsqu'elles sont de nature à léser leurs intérêts professionnels ; que, dès lors, cette juridiction, qui a constaté que M. X... n'avait pas la qualité d'avocat, en a justement déduit que le recours en annulation par lui formé était irrecevable pour défaut de qualité ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans opérer de discrimination à l'égard de M. X..., ni le priver de son " droit au juge ", dès lors qu'il lui appartenait d'exercer tous recours de droit commun tendant à l'annulation de la décision qu'il prétendait lui faire grief, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.